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Bébé-mouette: Un artiste parle!

20 08 2005

"Je ne comprends pas la réaction du monde de la culture en faveur d’un objet aussi abject. Cela au nom de la «liberté d’expression», alors qu’à mon avis, c’est l’affaire du "bébé-mouette" qui représente une atteinte à cette même liberté d’expression! L’utilisation après mutilation de cadavres d’enfant et d’animaux est plus que du mauvais goût. C’est un manque de respect de toute forme de vie. Je trouve tragique que les musées, les collectionneurs, le marché de l’art soutiennent et exploitent de telles démarches", déclare le peintre de renom, Philippe Visson, sur le site de notre confrère bloggeur du radeau de la meduse.

Issu d’une famille russe, élevé aux Etats-Unis, Philippe Visson s’est établi à Montreux où il a crée plusieurs milliers d’oeuvres.
La réputation de Visson n’est plus à faire. Depuis près de 50 ans, ses tableaux ont été montrés dans les plus grandes capitales du monde, et de nombreux musées cantonaux et internationaux exposent ses oeuvres en permanence.

Philippe Visson, comme artiste, semble craindre, à terme, une perte de liberté du monde de la culture si celui-ci venait à perdre le bon-sens: "Toute liberté comporte des responsabilités, même pour les artistes et les musées", conclut Philippe Visson.

-> [Tableau]: Avertissement. A l’Ecart du monde (1963-1979), Philippe Visson

Intégral de la lettre.

Oeuvres du peintre Visson.


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Bébé-mouette: La plainte du Baf conserve toutes ses chances

20 08 2005

Selon l’avis de droit demandé par le Baf à Me Léonard Bruchez, le foetus de l’oeuvre Ruan, de l’artiste chinois Xiao Yu, serait bien un cadavre humain aux termes de la loi et pourrait donc bien bénéficier de la paix des morts prévue par l’art. 262 du code pénal suisse.

- Avis de droit:

En parallèle aux débats philosophique et religieux portant sur le commencement de la vie, l’ordre juridique suisse a opté pour une solution différenciée selon le domaine du droit concerné. Dans la mesure où, seule une plainte pénale a été déposée dans le cas d’espèce, seul ce volet sera examiné.

Considérant la part de mystère qui entoure « l’oeuvre » querellée (origine du foetus, date de sa conception, circonstances de sa « naissance », etc…), il est très difficile de se prononcer sur la réalisation des infractions pénales pour lesquelles la plainte pénale a été déposée.

Pour fixer le début de la protection de la vie, le droit pénal n’a pas retenu les critères développés par le droit civil (ATF 119 IV 207 [en partic. 209]). Les premières contractions précédant l’accouchement marquent la limite entre la protection de la « vie intra-utérine » et de la « vie ».

La réalisation de l’infraction de représentation de la violence (CPS 135) semble d’emblée exclue. L’acte de violence représenté se définit comme une action physique active. Or tel n’est pas le cas en l’espèce.

En revanche, pour ce qui relève de l’atteinte à la paix des morts (CPS 262), l’action semble davantage pourvue de chance de succès. La disposition punit de l’emprisonnement ou de l’amende le comportement de celui qui aura « profané ou publiquement outragé un cadavre humain ». S’il est indéniable que « l’oeuvre » en question soit une profanation voire un outrage, plus problématique est, en revanche, le point de savoir si le foetus dont s’est « servi » l’auteur peut être considéré comme un cadavre humain.

L’absence de définition, tant légale que judiciaire, du « cadavre humain » permet une analyse ouverte de cette notion. Il nous faut reconnaître que, jusqu’à présent, la question ne s’était jamais posée en ces termes tant la notion juridique de mort (et son cortège d’effets ; pensons à l’entier du droit des successions) semblait avoir été examinée sous tous ses angles et avoir livré tous ses secrets.

A en croire le Petit Robert, le cadavre est : « un corps mort, surtout en parlant de l’homme et des gros animaux ». Une première remarque – authentique truisme – nous dirige tout droit vers un paradoxe. L’existence d’un cadavre suppose qu’il ait un jour vécu… Or il n’est guère évident que le foetus en question ait eu une existence au sens de la loi pénale. Pour le déterminer, il convient d’appliquer le principes des « premières contractions précédant l’accouchement » aux circonstances générales de l’espèce. En cas de décès du foetus dans le sein de sa mère avant les premières contractions, il faudrait considérer que sa profanation échapperait au champ d’application de la disposition réprimant l’atteinte à la paix des morts. En revanche, dès les premières contractions, il y aurait lieu d’admettre son « existence » et l’applicabilité de CPS 262, quand bien même l’enfant serait décédé au cours de l’accouchement ou dans les premières secondes de sa vie.

Eu égard à la systématique du Code pénal, cette solution n’est guère satisfaisante. Ethiquement, elle l’est encore moins. En dépit du jugement du Tribunal fédéral selon lequel, un foetus ne saurait être victime d’un homicide (ATF 119 IV 207), il nous échoit tout de même de remarquer, interprétation systématique aidant, que la protection du bien juridique « vie » telle que prévue par le Code pénal englobe tant la vie intra-utérine que la vie extrautérine.

De surcroît, le Tribunal fédéral a reconnu, en matière de droit constitutionnel, que l’individualité humaine commençait au moment de la fusion des noyaux qui a lieu 24 heures environ après l’imprégnation de l’ovule (ATF 119 Ia 485).

Qui plus est, à la lumière du principe constitutionnel de la dignité humaine, il n’est pas exclu qu’en instituant une disposition protégeant la paix des morts (CPS 262), le législateur avait en tête une interprétation large de la notion de « cadavre humain » protégeant tant le foetus que l’homme ayant eu la chance de vivre davantage.

Force est donc de reconnaître que « l’utilisation » d’un foetus (de quelque mois que ce soit) pour en faire une « oeuvre » profane de manière choquante un cadavre humain et tombe sous le coup de l’art. 262 CPS.

Me Léonard Bruchez, avocat-stg.


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