L’homosexualité : Une nouvelle race ?

reynardLa publication du texte de l’initiative du CN Mathias Reynard (PS/VS), introuvable jusqu’alors, vient de tomber. L’homosexualité fait son entrée au rang des races, des ethnies et des religions; ou comment détourner discrètement le sens de la volonté populaire.

Le 25 septembre 1994, le peuple suisse ajoutait au code pénal, à 64,6% des suffrages, une protection particulière contre toute attaque publique visant la race, l’ethnie ou la religion.

Dans son Message du 2 mars 1992, le Conseil fédéral précisait le sens de la révision expliquant que : « C’est à dessein qu’on a renoncé à prendre en compte d’autres critères, tels que le sexe, les tendances sexuelles ou les convictions idéologiques. On s’écarterait trop du but de la présente révision du code pénal. Il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un acte législatif exigé par une convention internationale. […] De plus, sur le plan de la systématique, un article de portée générale sur la discrimination, selon le modèle français, n’aurait pas été à sa place dans le contexte des délits contre la paix publique. »

La révision du code pénal est entrée en vigueur le 1er janvier 1995.

Application pratique

A l’usage, l’application de l’art. 261 bis du code pénal a connu des fortunes diverses. Par exemple, si la doctrine reconnaissait à certaines communautés, vues comme majoritaires, le droit d’être, malgré tout, concernée par la protection de l’art. 261 bis (par ex: « Il n’est dès lors pas douteux que l’art. 261bis CP protège aussi les catholiques, même si la religion  catholique est l’une des principales religions du pays (Niggli, Discrimination raciale, Zurich 2000, n. 380) » cité in 6S.148/2003 /rod), la jurisprudence favorisait ostensiblement un autre principe selon lequel « la majorité ne peut prétendre réduire la minorité au silence » (ATF 101 Ia 252 consid. 3c p. 258).

La pratique transformait ainsi le sens premier de l’art. 261 bis en une prétention de minorités déclarées contre une majorité fantasmée et perçue comme forcément discriminatoire par essence. Ainsi, la justice en vint à refuser à des groupes conséquents, qui n’en sont pas moins discriminés, la protection qu’elle réservait à des groupuscules aux positions pour le moins délicates (par ex: Les Juifs ou Musulmans pratiquant l’abattage rituel). La méthode eut certainement pour effet d’accentuer le fossé entre communautés et d’exacerber les sentiments que la norme pénale antiraciste prétendait prévenir. Un malaise traduit par certains parlementaires de droite, qui demandèrent le retrait de la norme pénale antiraciste au prétexte qu’elle constituait, en l’état, « un concept de délit d’opinion. »

Echec des associations homosexuelles

Survint alors l’affaire Logean: le 17 mai 2009, le jeune UDC valaisan Grégory Logean, qualifiait l’homosexualité de « comportement déviant ». Quarante membres d’associations d’intérêts homosexuelle portèrent la chose devant les tribunaux, en raison d’« allusions religieuses et morales qui ont juste pas lieu d’être dans une société comme la nôtre aujourd’hui » (sic). La formulation était habile, qui tendait à faire croire que la religion et, par conséquent, la discrimination religieuse était à l’origine de cette déclaration. L’action fut déboutée au cantonal et au fédéral, en 2010, au motif, outre le fait que les plaignants n’étaient pas représentatifs des homosexuels, que les homosexuels n’entraient pas, en tant que tels, dans la définition des groupes raciaux, ethniques ou religieux. Lesdites associations juraient alors de prendre leur revanche.

Le 24 février dernier, Barbara Lanthemann, secrétaire générale de l’Association suisse des lesbiennes, définissait, sur les ondes de la RTS, les diverses communautés homosexuelles comme autant de « communautés à protéger » au sens de l’art. 261 bis. Ce sans la moindre considération, au demeurant, pour le risque de transformer l’orientation sexuelle en identification communautaire obligatoire, et sans voir le danger qu’il peut y avoir d’exfiltrer l’homosexuel des diverses communautés auxquelles il appartient déjà pour le hisser au sein de ces groupes nécessitant une protection spéciale de l’Etat; un ghetto juridique et une citoyenneté d’exception.

Le message semble être passé puisque moins de deux semaines plus tard, le 7 mars dernier, le Conseiller national socialiste valaisan Mathias Reynard déposait une initiative parlementaire dans le sens d’une extension du champ d’application de l’art. 261 bis.

Initiative Reynard

Dans la forme, le texte de l’initiative se contente de rajouter la locution « orientation sexuelle » à quatre reprises et de remplacer les « membres d’une race, d’une ethnie ou d’une religion » par les « membres d’une communauté fondée sur l’appartenance à une race, une ethnie ou une religion ou de leur orientation sexuelle » qui ne sonne pas très français (Mathias Reynard est enseignant et titulaire d’un Master ès Lettres, ndlr).

Le contexte historique que nous avons évoqué plus haut, au regard, surtout, du fait que Grégory Logean avait qualifié un acte objectif sans l’associer à une personne ou un groupe de personnes spécifique, tend à démontrer que le texte de Mathias Reynard n’a pas pour but de protéger les homosexuels – lesquels font déjà l’objet d’une protection contre la diffamation, l’injure et l’atteinte à l’honneur, indépendamment du motif – mais bien d’interdire la critique de l’homosexualité en tant que telle. M. Reynard ne cherche pas à empêcher M. Logean d’attaquer les homosexuels, il veut l’empêcher de dire ce qu’il pense de l’homosexualité; c’est de la censure, ni plus ni moins.

L’initiative du Conseiller Reynard, qui semble n’avoir d’autres notions de droit que celles qui lui ont été dictées par les associations dont il semble prendre les ordres, veut noyer la notion d’homophobie dans un amalgame juridique qui, réduisant l’homme à l’acte, couvrirait le second de la protection accordée au premier.

Ainsi, la pratique physique de l’homosexualité se retrouverait-elle élevée à rang équivalent de rite religieux bénéficiant de la protection de l’art. 261 bis. Une sacralité qui permettrait avant tout de faire ce que, jusqu’ici, aucune race, ethnie ou religion n’a eu la prétention de faire en Suisse, soit poursuivre des avantages politiques strictement communautaires tout en se réservant le loisir de traîner le moindre de ses contradicteurs au pied des tribunaux sous prétexte d’homophobie.

Cette mutation juridique du statut de l’homosexuel et de l’homosexualité, cette distorsion de la réalité par le fait légal consacre la volonté des lobbys homosexuels de remplacer le dialogue par la privation de liberté, puisque M. Reynard réclame 3 ans de réclusion. Elle installe encore le droit inédit d’une minorité de réduire une majorité au silence, pour reprendre le tribunal fédéral, sur la base d’une vérité officielle indiscutable, dont le principe même de vouloir remettre en cause le fondement est passible de prison.

Certes, ce n’est pas la première fois que le socialisme tend à faire basculer une démocratie vers la dictature, et ce basculement est tout à fait probable, qui semble suivre la tendance, dans ce cas-là précisément, de la jurisprudence européenne. Ceci étant dit, il convient de considérer les conséquences réelles de la réécriture de l’art 261 bis: interdiction de publication de la Bible, confiscation des exemplaires en circulation, interdiction de prédication, de profession et d’expression. Si l’on peut douter que, dans l’immédiat, l’Etat en vienne à de telles extrémités, la chose, légalement, sera possible, il suffira juste que l’exécutif se durcisse un peu.

Reste cette conviction que les homosexuels ne gagneront pas leur liberté en supprimant celle des autres, et que s’associer à ce type d’initiative n’aura d’autre effet que de les associer à ce qui attend en général tous les fauteurs d’oppression, le sursaut populaire.

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