Aux origines de la pédophilie contemporaine: le parti socialiste (III)

pédophilie

1971-2014, la longue marche du PS pour inviter les enfants sur le marché du consentement sexuel. L’opposition des socialistes à l’initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants » ne vient pas du hasard, mais bien d’une forme de… tradition.

3e épisode: l’inceste.

AVERTISSEMENT: Cet article est la suite d’une série et ne peut se comprendre sans l’introduction de l’article ci-dessous:

Aux origines de la pédophilie contemporaine: le parti socialiste (I)

Dans la même série, voir encore:

Aux origines de la pédophilie contemporaine: le parti socialiste (II)

 

Ce volet de la série concerne l’art. 189 de l’avant-projet de révision du code pénal de 1977:

« Art. 189 Inceste.

1. Celui qui aura commis l’acte sexuel sur un de ses propres enfants ou petits-enfants âgé de quatorze à dix-huit ans, sera puni de l’emprisonnement.

2. L’action pénale se prescrit par deux ans. »

Nous nous intéresserons ici à la réaction du Parti socialiste suisse (PSS). Cette révision de l’ancien article 213 réprimant l’inceste apporte une petite révolution, qui légitime en fait l’acte incestueux pour autant que celui-ci ne vise pas de mineurs de moins de dix-huit ans. Il s’agit en somme d’une sorte de redondance de l’art. 188 punissant les abus sur personnes dépendantes. Mal écrite, cette disposition omet de préciser l’inceste comme circonstance aggravante dans les cas de pédophilie en-dessous de 14 ans et dépénalise de fait l’inceste entre frères et soeurs d’âges approchants ou entre adultes.

 

Le rapport de la commission d’experts

Dans son rapport de 1977, sur la base du déterminisme scientifique évolutionniste qui semble avoir dirigé l’entier de sa réflexion, la commission d’experts expose ses motivations comme suit:

« La commission a longuement discuté la nécessité de maintenir une telle disposition pénale spéciale. Une documentation toute nouvelle sur la question, en particulier sur les dommages causés par l’inceste, est fournie par Günter Stratenwerth, Inzest und Strafgesetz, dans les Mélanges Hans Hinderling, Familienrecht im Wandel, Bâle 1976, p. 301 ss. 

Il n’est pas prouvé que l’inceste provoque des dommages eugéniques; les dommages génétiques des enfants provenant d’inceste n’en sont pas les conséquences, mais ils résultent plutôt du fait qu’ils vivent dans un environnement familial particulièrement chargé. On ne peut pas davantage constater une lésion psychique chez les jeunes victimes, lorsqu’elles avaient atteint un certain âge. On ne peut également pas dire que la famille soit perturbée par l’acte, car l’inceste est commis généralement dans des familles connaissant déjà d’autres dérèglements. Il est frappant de constater que selon les médecins l’inceste est fréquent. La statistique criminelle suisse (les condamnations pénales en Suisse) montre qu’en 1972/29, 1973/20, 1974/11, 1975/18  1976/9, 1977/8 et 1978/8 personnes ont été condamnées pour inceste. Il ne faut pas oublier non plus que l’ouverture d’une poursuite pénale pour inceste peut être extrêmement néfaste pour la famille en question, tout particulièrement lorsque la mise en accusation est faite longtemps après l’acte. »

A la lettre le même argument que sur la pédophilie, la « lésion » n’est pas constatée et le vrai mal provient de la poursuite pénale et non de la commission de l’acte.

La commission marque toutefois un peu le pas devant le choc que pourrait représenter une dépénalisation pure et simple:

« La commission a décidé de maintenir une telle disposition en prévision des seuls cas paraissant répréhensibles et parce qu’elle a estimé que le temps n’était pas encore venu de biffer purement et simplement la disposition. La nouvelle disposition sert uniquement à protéger les adolescents, étant donné que les actes d’ordre sexuel avec des enfants sont réprimés par le nouvel article 187 CP. Les enfants âgés de plus de quatorze ans ont également besoin d’une atmosphère familiale dans laquelle ils se sentent entourés, soutenus et aidés. Afin que la famille puisse remplir cette fonction, les parents et grands-parents ne doivent pas nouer des relations d’ordre sexuel avec leurs enfants ou petits-enfants. La famille perdrait sinon son caractère social exempt de toute relation sexuelle. Au point de vue sociologique, on pourrait parler d’un conflit de rôles incompatibles, celui de l’éducateur et celui de l’amoureux sexuel. »

Etrange vision qui semble regretter ce « retard » ambiant et qui cherche encore à distinguer le rôle de l’éducateur de celui du séducteur. Mais la véritable révolution est ailleurs, la famille cesse d’être un sujet de droit digne de protection.

« Si la nouvelle disposition pénale relative à l’inceste est ainsi restreinte, elle ne peut plus être considérée comme une infraction contre la famille, mais doit être rangée, en tant qu’infraction sexuelle, parmi les infractions mettant en danger le développement d’enfants et d’adolescents. La disposition légale réprime les parents et les grands-parents qui consomment l’acte sexuel avec leurs enfants ou petits-enfants âgés de quatorze à dix-huit ans. »

Soit majeurs sexuellement, selon l’avant-projet de révision du code pénal. L’article censé réprimé l’inceste ne fait finalement qu’étendre aux parents ou grands-parents la qualité d’éducateur de l’art. 188. Ce n’est ainsi pas l’inceste qui est réprimé, mais le sexe entre mineurs majeurs sexuellement et adultes sur la base de rapports familiaux. C’est écrit noir sur blanc, l’inceste n’est plus une infraction contre la famille mais une infraction sexuelle comme les autres.

La commission range cette infraction au même rang que les précédentes: baisse de l’âge limite, 14 ans, baisse de la peine, réduite à une « peine d’emprisonnement » libre d’appréciation, réduction du délai de prescription à deux ans.

« L’article 189, 2 alinéa, CP prévoit également un court délai de prescription de l’action pénale de deux ans, suivant en cela le même raisonnement que celui à la base du nouvel article 187, chiffre 3, CP (cf. ch. 1 cidessus); en outre la commission relève qu’une action pénale tardive peut nuire à la famille. »

La commission prétend encore que la disposition suffit à condamner l’inceste en-dessous de 14 ans:

« Il va de soi que des actes incestueux avec des enfants âgés de moins de quatorze ans sont réprimés par le nouvel article 187 CP. »

C’est faux, l’art. 187 ne fait aucunement état de l’inceste au titre de circonstance aggravante, l’art. 189 ne fait aucune mention des cas en-dessous de 14 ans. La pénalisation de l’inceste disparaît ainsi du code pénal pour les moins de 14 ans.

Les réactions des cantons seront unanimement outrées, Fribourg parlera d’atteinte à la « protection de la famille« , le Valais de « méconnaissance alarmante du problème« . Si certains se diront prêts à admettre une révision, tous attaqueront l’arbitraire abscons des raisons invoquées par la commission. Tous ? C’était sans compter sur la réaction du parti socialiste.

 

La réaction du parti socialiste

Une nouvelle fois, le PS acquiesce sans une once de débat critique. Les postulats les plus osés de la commission lui semblent parfaitement admissibles, c’est une adhésion au principe d’application de la « libération » sexuelle sans le moindre discernement pour les conséquences en matière de santé physiologique ou psychologique, le tout saupoudré d’un brin de déterminisme romantique XIXe sur les misères sexuelles des classes prolétaires; du Zola tout craché !

L’original est en allemand [1]:

« Selon la proposition de la commission, les relations sexuelles entre proches parents ne devraient plus être pénalisées si les participants ont plus de 18 ans. Jusqu’à présent, ce genre de relations étaient punies. Pratiquement, on ne pouvait presque juger que des seules  personnes issues de milieux mentalement et socialement très défavorisés, lesquelles ne suffisaient à constituer une estimation qui devait être plus conséquente. La disposition pénale, s’avérait, par conséquent, tout à fait discutable. Etant donné que les adultes doivent, en principe, pouvoir décider eux-mêmes de leur vie sexuelle et que les conséquences eugéniques héréditaires dommageables de relations incestueuses sont aujourd’hui largement contestées (lesquelles relations ne conduisent de toute façon pas régulièrement à la procréation [génération, descendance, ndt]), l’on peut être d’accord avec la proposition de la commission. »

C’est donc bien la famille, par l’enfant, qui est visée en priorité sur la base de la seule liberté individuelle. La famille ne doit plus être le lieu privilégié de la défense de l’enfant, ce rempart doit tomber.

Quand, en 1979, dans le journal Libération, l’écrivain pédophile Tony Duvert appelle à détruire le « matriarcat qui domine l’impubère« , « les rôles sociaux de la femme […] par rapport à l’enfant« , déclare la « guerre contre les mères« , ces « fliquesses et [ces] kapos femelles« , « une guerre contre les droits culturels exclusifs de la famille« , pour « empêcher que les femmes aient un droit exclusif sur les enfants« , c’est exactement cela: détruire le dernier rempart naturel qui entoure et protège l’enfant, la famille.

 

 

 

Note

[1]

« Nach dem Kommissionsvorschlag sollen geschlechtliche Beziehungen zwischen nahen Verwandten nicht mehr bestraft werden, wenn die Beteiligten über 18 Jahre alt sind. Bisher wurde jede solche Beziehung bestraft. Praktisch kamen fast nur Personen aus geistig und sozial sehr benachteiligten Verhältnissen zur Beurteilung, die nicht erfasste Dunkelziffer soll sehr gross sein. Die Strafbestimmung erwies sich daher als recht fragwürdig. Nachdem Erwachsene grundsätzlich selbst über ihr Sexualleben sollen entscheiden können und die Eugeniker Erbschäden aus inzestuösen Beziehungen heute weitgehend verneinen (wobei solche Beziehungen ohnehin regelmässig nicht zu Nachkommenschaft führen), kann dem Kommissionsantrag zugestimmt werden. »

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