Quand politiciens, médias et homosexuels juraient qu’il n’y aurait jamais d’adoption

Jerôme perrier

NF 22.01.2007, p. 19

Magie des archives… florilège non-exhaustif…

2012

Christophe Darbellay, conseiller national (PDC/VS), le 22 novembre 2012:

Le PACS n’est ni un « mariage bis », ni une porte ouverte à l’adoption d’enfants. Nous avons fait cette promesse au Peuple. Nous la tiendrons. (Le PDC a voté l’adoption à 68% le 17 juin dernier…)

Source: Lesobservateurs.ch, Un homme, une femme, 22.11.2012

2010

  • Conseil fédéral, 8 septembre 2010:

Il (le Conseil fédéral) est toutefois convaincu que la bonne acceptation de la LPart doit être en partie attribuée au fait qu’elle a permis de mettre fin à la discrimination des homosexuels sans pour autant leur ouvrir la voie de l’adoption (ou de la procréation assistée). Cet avis est également valable pour la question de l’adoption de l’enfant du partenaire. Partant, le Conseil fédéral estime qu’une révision de l’article 28 LPart n’est pas opportune.

De plus […] le Conseil fédéral a estimé que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme E. B. contre France du 22 janvier 2008 ne permettait pas de conclure que l’article 28 LPart contenant l’interdiction d’adopter fût contraire à la CEDH.

Source: Réponse aux motions Prelicz-Uber, 10.3444 et Fehr, 10.3436, 08.09.2010

2009

  • Pr Andréas R. Ziegler, Centre de droit public de l’UNIL, 25 mai 2009:

LE PACS SUISSE, UNE DISCRIMINATION STRATÉGIQUE

[…] Lors de la discussion de cette loi, il a été décidé stratégiquement de ne pas mettre l’adoption en jeu pour ne pas la surcharger lors du référendum. On voulait surtout faire passer l’idée de contrat. […]

[…] – La LPart refuse le droit à l’adoption et à la procréation assistée. La Suisse devra-t-elle un jour franchir le pas?

24 Heures, 26.10.2000, p. 2

En Espagne, le mariage et l’adoption sont entrés en vigueur le 3 juillet 2005. Nous nous sommes donc peut- être trompés en mettant cette restriction dans la loi. Il est clair que si nous en restons là, nous serons un jour en minorité par rapport à d’autres pays démocratiques. La situation est comparable à la législation autour des familles recomposées : le droit doit s’adapter aux changements des moeurs. Actuellement, une majorité de Suisses n’acceptent pas encore que des familles autres que celles du schéma traditionnel puissent être bonnes pour un enfant. Il faut donc engager un débat à ce sujet.

Source: Uniscope, 25.05.2009, p. 3

2008

  • Conseil fédéral, 14 mai 2008:

Le Conseil fédéral est persuadé que l’accueil favorable réservé à la LPart est dû en bonne partie au fait qu’elle met fin à une discrimination des personnes homosexuelles, mais sans leur permettre l’adoption (ni la procréation médicalement assistée). Il juge donc inopportun de réviser l’article 28 LPart.

Ce jugement vaut aussi pour l’adoption, au sein d’un couple en partenariat enregistré, de l’enfant de l’autre. L’article 28 LPart repose sur l’idée que les enfants devraient avoir des parents de sexe différent, et ce serait saper cette idée que de permettre ce type d’adoption.

Source: Réponse à l’interpellation Fehr, 08.3157, 14.05.2008

2007

  • Jérôme Perrier, président de l’association homosexuelle Alpagai, 22 janvier 2007:

Pour Alpagai, cette loi n’est en tous les cas pas un tremplin à d’autres revendications. Je sais par contre qu’au niveau suisse, des associations de lesbiennes avaient parlé de l’adoption.

Cet argument de M. Freysinger et de M. Jean-Luc Addor n’est qu’une idée reçue.
D’ailleurs parmi les pays européens qui ont accepté le partenariat enregistré, presque tous excluent l’adoption ou la procréation, médicalement assistée et cela même dix-huit ans après l’entrée en vigueur du pacs.

Source: NF 22.01.2007, p. 19
Voir aussi: Valais: Les homosexuels d’Alpagai s’engagent à ne pas revendiquer l’adoption

2005

  • Manuelle Pernoud, animatrice Télévision suisse romande, 23 mai 2005:

Mais l’adoption est interdite.

Source: Infrarouge, l’amour homo avec ou sans Pacs ?, 23.05.2005, 21:10 et 50:47

  • Léonard Bender, vice-président PRD, 23 mai 2005:

Ce n’est pas du droit de la famille puisqu’il y a l’interdiction de l’adoption.

Source: Infrarouge, l’amour homo avec ou sans Pacs ?, 23.05.2005, 23:59

  • Membre du comité directeur du PDC: 30 avril 2005:

La famille c’est un homme une femme, a souligné Christian Waber, conseiller national évangélique membre du comité référendaire. L’adoption, interdite dans la loi fédérale, va bientôt revenir sur la table, a-t-il ajouté. « Nous devons nous prononcer sur le Pacs et pas sur l’adoption », lui a répondu un membre du comité directeur. Et d’ajouter: « Je suis sûr que si nous devions nous prononcer sur l’adoption, le PDC dirait non. »

Source: NF, 30.04.2005, p. 7

  • Domaine Public, 29 avril 2005:

Dans nos frontières, le fils de pasteur Christoph Blocher marche reculons dans la campagne pour le partenariat enregistré. Le juin, le peuple suisse se prononcera sur ce statut sur mesure pour les couples homosexuels. Berne reste plus timide que Madrid. Non seulement le nouveau partenariat ne correspond pas au mariage civil, mais la loi soumise au vote interdit même expressément que les partenaires recourent l’adoption ou la procréation médicalement assistée. Une couleuvre qu’il fallu avaler en échange d’ un soutien politique plus large la reconnaissance d’un statut juridique des couples de même sexe.

Source: Domaine Public, 29.04.2005, p.1

  • François Silvant, comédien 11 avril 2005:

Je ne suis pas forcément pour le mariage et l’adoption, précise-t-il d’emblée. Je suis plus sensible aux droits fìscaux, à l’héritage. Si je meurs, je ne veux pas que Philippe soit obligé de vendre notre maison pour payer les droits de succession. Je refuse que la commune et le canton raflent la moitié de ma fortune.

Source: L’illustré, 11.05.2005, p. 29

  • Jean-Michel Gros, député au Grand Conseil (GE), Parti libéral, Comité interpartis « oui au partenariat enregistré », 11 avril 2005:

Ensuite, tarte à la crème s’il en est, cette loi ouvre la porte à l’adoption et aux techniques de procréation médicalement assistée.

24 heures, 22.10.2003, p. 3

24 Heures, 22.10.2003, p. 3

Alors là, on tombe dans la mauvaise foi. Certes, plusieurs associations militantes, et plusieurs parlementaires ont regretté l’interdiction formelle inscrite à l’article 28 de la loi. Mais elle y figure en toutes lettres, cette interdiction. Alors comme porte ouverte, il y a mieux ! Cette théorie, on nous l’a déjà servie : lors de la votation sur l’EEE, lors de l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes. Et bien moi, j’aime les portes ouvertes. Dans une démocratie directe, le peuple pourra à nouveau se prononcer le jour où une telle proposition apparaît, mais force est de constater qu’en l’état, L’ADOPTION PAR DES PARTENAIRES N’EST PAS AUTORISEE [les majuscules sont d’origine, ndlr].

Source: Communiqué du Comité interpartis « oui au partenariat enregistré », 11.04.2005
Voir aussi: Memento homo

  • Anne-Catherine Menétrey-Savary, conseillère nationale (les Verts/GE), 11 avril 2005:

Dans ce cas, l’interdiction de l’adoption et de la fécondation in vitro, dans les circonstances présentes, nous paraît raisonnable.

Source: Communiqué du Comité interpartis « oui au partenariat enregistré », 11.04.2005
Voir aussi: Memento homo

  • Pierre-François Veillon, conseiller national (UDC/VD), 11 avril 2005:

la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe qui nous est proposée est raisonnable. Elle ne fait pas concurrence au mariage des couples hétérosexuels, mais vise simplement à éliminer des injustices que le régime actuel comporte pour certaines formes de cohabitation. Elle ne permet pas l’adoption et exclut les méthodes de fécondation assistée et interdit même expressément ces pratiques. De plus, cette loi ne donne pas seulement de nouveaux droits aux couples homosexuels, mais leur impose aussi de nouvelles obligations.

Source: Communiqué du Comité interpartis « oui au partenariat enregistré », 11.04.2005
Voir aussi: Memento homo

2003

  • Jean-Paul Glasson, conseiller national (PRD, FR):

Il est juste de reconnaître les sentiments des couples homosexuels et lesbiens. En revanche, nous ne pensons pas pouvoir aller au-delà de ce soutien, dans le sens de l’adoption. Nous pensons qu’il y a là une limite à ne pas franchir, sinon cela risquerait de mettre en péril tout le projet de loi.

Source: 24 Heures, Oui au Pacs mais sans enfants, 04.12.2003, p. 1

  • Steve Lota et Marcelle Meylan, Vogay et Lilith Lausanne, 19 novembre 2003:

Refuser toute reconnaissance légale aux gays et lesbiennes tout en prônant la « tolérance » (de loin et très abstraitement, si possible), c’est hypocrite. Et ce monsieur prétendument chrétien, candidat de l’UDF, n’en est pas son coup d’essai.

Le partenariat enregistré est réservé aux couples de même sexe et exclut l’adoption. En quoi pourrait-il concurrencer le mariage et menacer les familles traditionnelles ? Si M. Balsiger estime que son étroite conception de la famille est en péril, qu’il essaie donc de s’opposer aux naissances hors mariage, aux divorces et aux familles monoparentales ou recomposées.

Source: 24 Heures, 19.11.2003, p. 47

  • Jacques-André Haury, député libéral au Grand Conseil (VD), 22 octobre 2003:

Lorsque deux êtres de même sexe s’engagent à s’assister dans les bons et dans les mauvais jours, d’accord avec un Pacs qui règle quelques questions administratives (droit de visite, succession, etc.) Mais pas question d’adoption, ni de Pacs pour couples hétérosexuels, qui disposent du mariage.

Source: 24 heures, 22.10.2003, p. 3

  • Commission des affaires juridiques du Conseil national, 27 août 2003

Par 12 voix contre 1 et 3 abstentions, la commission a adopté le projet de loi sur le partenariat enregistré des personnes du même sexe

24 Heures, 04.12.2003, p. 1

24 Heures, 04.12.2003, p. 1

(02.090). Elle a largement suivi les propositions du Conseil fédéral. Par 12 voix contre 9, elle a décidé d’interdire l’adoption aux personnes liées par un partenariat enregistré.

Communiqué de presse, 27.08.2003

  • Commission des affaires juridiques du Conseil national, 24 juin 2003

L’adoption d’un enfant et le recours à la procréation médicalement assistée ne sont pas prévus. Avant de procéder à l’examen de détail, la commission va entendre des experts au sujet de l’adoption et de la procréation médicalement assistée.

Communiqué de presse, 24.06.2003

  • Béatrice Wertli, porte-parole du PDC, 21 mars 2003:

Chez les démocrates-chrétiens, on a bien créé un groupe de travail pour réfléchir au projet de partenariat proposé par leur conseillère fédérale Ruth Metzler, mais on n’envisage pas pour autant de créer une plateforme gay au sein du parti. « C’est mieux d’intégrer les homosexuels que de les exposer », résume leur porte-parole, Béatrice Wertli. Si le parti défenseur de la famille fait un grand pas en direction du partenariat, il s’oppose l’égalité des droits en matière de mariage et d’adoption.

Source: 24 Heures, 21.03.2003, p. 10

2002

  • Conseil fédéral, 29 novembre 2002:

L’adoption d’un enfant et le recours à la procréation médicalement assistée sont interdits

[…] L’adoption est une institution de l’aide sociale à l’enfance. Il n’existe aucun droit à l’adoption. La Cour européenne des droits de l’homme l’a confirmé (ch. 1.3.1.3). Seul le bien de l’enfant détermine les conditions dans lesquelles certaines personnes sont autorisées à adopter.

La nature veut que chaque enfant ait un père et une mère qui jouent chacun un rôle important dans son développement. C’est pourquoi, sur le plan juridique également, les règles du code civil sur la filiation (art. 252 ss) tentent si possible d’attribuer un père et une mère à chaque enfant et d’assurer ainsi la polarité des sexes. L’adoption conjointe par un couple marié est la règle. Le droit entend ainsi garantir que, comme dans l’ordre naturel des choses, l’enfant ait un père et une mère. L’adoption par une personne seule n’est pas interdite par la loi. Elle revêt cependant un caractère exceptionnel et doit pour cette raison s’appuyer sur des motifs tout à fait particuliers.

Dès lors, si le législateur autorisait les couples homosexuels à adopter un enfant, les principes fondamentaux du droit de la filiation actuel seraient abandonnés. L’enfant aurait, du point de vue juridique, deux mères ou deux pères, ce qui serait contraire à l’ordre des choses. Il serait alors dans une situation exceptionnelle, qui serait difficile à justifier dans la société contemporaine. De plus, il faudrait se demander pourquoi ne pas permettre à d’autres personnes vivant en communauté d’adopter un enfant. Ainsi, deux sœurs qui vivraient ensemble pourraient invoquer d’aussi bonnes raisons qu’un couple homosexuel pour demander l’autorisation d’adopter un enfant.

[…] Pour ce qui est de l’adoption de l’enfant du conjoint, il convient de relever que de toute manière, elle n’est possible qu’avec le consentement du parent biologique qui n’a pas l’autorité parentale sur l’enfant. Il ne peut être fait abstraction de ce consentement qu’à certaines conditions précises, notamment lorsque le parent en question ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant (art. 265c CC). L’adoption de l’enfant du conjoint peut aussi être envisagée lorsque l’autre parent est décédé. Mais il faut prendre en considération, dans ce cas, le fait que l’adoption entraîne la dissolution des liens juridiques également avec les grands-parents, les oncles et les tantes, les cousines et les cousins.

[…] Enfin, il y a lieu de souligner qu’en raison des expériences faites, la révision du droit du divorce, en vigueur depuis le 1er janvier 2000, a soumis l’adoption de l’enfant du conjoint à des conditions plus strictes. Cette adoption n’est plus privilégiée et le nouveau droit prévoit désormais que le mariage doit avoir duré cinq ans dans tous les cas, même lorsque la personne qui adopte a plus de 35 ans (art. 264a, al. 3, CC). Souvent, le véritable motif d’une adoption de l’enfant du conjoint n’est pas le fait que le parent biologique auquel l’enfant n’a pas été confié au moment du divorce ne s’en préoccupe pas, mais plutôt la volonté d’exclure celui-ci de la vie de l’enfant. En d’autres termes, l’adoption de l’enfant du conjoint sert à effacer les dernières traces de l’échec du mariage. S’y ajoute que c’est parfois moins l’enfant qui est placé au premier plan que le désir de montrer au partenaire qu’on l’accepte avec son enfant. Mais si la relation vient à cesser, le parent adoptif peut ressentir des sentiments très ambivalents. Du point de vue de la psychologie du développement de l’enfant, il faut relever que l’arrivée d’un nouveau partenaire dans une nouvelle relation hétérosexuelle après un décès ou un divorce peut perturber certains enfants. Le bien de l’enfant est menacé lorsque:

– le parent décédé ou qui n’a pas la charge de l’enfant est un sujet tabou, un secret de famille (difficultés pour l’enfant à développer son identité);

– celui qui a l’autorité parentale manipule l’enfant en le poussant à ne voir l’autre parent que sous un jour négatif;

– l’enfant qui entre dans la puberté est contraint de développer une relation d’enfant au père ou à la mère avec son beau-parent.

Dans un couple hétérosexuel, la présence d’une belle-mère ou d’un beau-père est plutôt favorable à un enfant (à condition que les facteurs de perturbation mentionnés n’existent pas) […]

[…] A notre époque et dans notre société, les enfants perçoivent les rôles de père et de mère comme étant tenus par des personnes de sexe différent. Un enfant peut, dans certaines circonstances, dédoubler une fonction, avoir par exemple deux pères, l’un biologique et l’autre psycho-social (le beau-père) ou considérer effectivement sa mère génétique et sa belle-mère comme deux mères, suite au décès de sa propre mère et au remariage du père. La fonction assumée par un parent dans le mode de représentation de l’enfant ne peut toutefois pas être reprise par une personne du même sexe que le parent qui s’occupe de lui.

Dans les cas d’adoption de l’enfant du partenaire, l’enfant concerné a déjà vécu le décès d’un parent, ou la séparation ou le divorce de ses parents. Le plus souvent, le fait qu’un parent «avoue» son homosexualité est vécu avec difficulté par les enfants en âge de comprendre. Ils sont en plus victimes individuellement, à des degrés fort divers, des discriminations sociales qui pèsent encore sur les couples homosexuels. Ces discriminations, et la stigmatisation des enfants qui en résulte, ne sont pas diminuées par le fait qu’elles sont moralement répréhensibles. C’est une réalité pour la plupart des enfants qui vivent avec un couple de même sexe. Si le couple homosexuel se sépare, un nouveau conflit pour le droit de visite et l’attribution des enfants n’est en aucun cas dans l’intérêt de ces derniers. Soit les parties s’entendent sur une solution soit le désaccord entre le parent biologique et son partenaire empêche un consensus. Il est préférable en ce cas que l’avis du parent biologique, seul détenteur de l’autorité parentale, prime, car les exigences formulées par l’autre partenaire, si celui-ci avait adopté l’enfant, ferait peser sur ce dernier de nouvelles charges. Il en va de même en développement met en évidence des différences essentielles à ce niveau. Il est difficile de prédire si cette perception est susceptible d’évoluer à moyen terme. Il ne faut toutefois pas minimiser ces différences pour l’instant.

[…]  Dans les cas d’adoption de l’enfant du partenaire, l’enfant concerné a déjà vécu le décès d’un parent, ou la séparation ou le divorce de ses parents. Le plus souvent, le fait qu’un parent «avoue» son homosexualité est vécu avec difficulté par les enfants en âge de comprendre. Ils sont en plus victimes individuellement, à des degrés fort divers, des discriminations sociales qui pèsent encore sur les couples homosexuels. Ces discriminations, et la stigmatisation des enfants qui en résulte, ne sont pas diminuées par le fait qu’elles sont moralement répréhensibles. C’est une réalité pour la plupart des enfants qui vivent avec un couple de même sexe.

Si le couple homosexuel se sépare, un nouveau conflit pour le droit de visite et l’attribution des enfants n’est en aucun cas dans l’intérêt de ces derniers. Soit les parties s’entendent sur une solution soit le désaccord entre le parent biologique et son partenaire empêche un consensus. Il est préférable en ce cas que l’avis du parent biologique, seul détenteur de l’autorité parentale, prime, car les exigences formulées par l’autre partenaire, si celui-ci avait adopté l’enfant, ferait peser sur ce dernier de nouvelles charges.

[…] Il faut considérer enfin que l’enfant a, pendant la durée du partenariat homosexuel, nettement moins besoin d’être adopté qu’un enfant de tiers, parce qu’il vit dans un cadre stable et que son statut est plus favorable du point de vue du droit de la famille. En effet, il est l’enfant biologique de l’un des partenaires. L’autre partenaire est tenu d’assister celui-ci dans l’accomplissement de son obligation d’entretien et il peut le représenter dans l’exercice de l’autorité parentale (art. 27).

En l’état actuel des connaissances et dans les circonstances sociales existantes, on peut en conclure, dans le cadre de la problématique générale de l’adoption par un couple homosexuel et en ce qui concerne le cas particulier de l’adoption de l’enfant du partenaire, que les avantages de cette dernière sont moindres que les inconvénients. Il n’y a donc pas lieu d’autoriser les personnes liées par un partenariat enregistré à adopter l’enfant de leur partenaire. Il en va de même dans les rares cas où un enfant n’a, juridiquement, qu’une mère. L’autorisation de l’adoption restreinte à ce seul cas de figure ne pourrait qu’encourager les couples homosexuels à procéder à une insémination hétérologue ou à concevoir un enfant par la voie naturelle en taisant le nom du père, de manière à rendre l’adoption possible. Ce serait en outre privilégier les couples de femmes par rapport aux couples d’hommes.

Il découle de la Constitution elle-même que les couples homosexuels n’ont pas la possibilité de recourir à la procréation médicalement assistée. Pour que deux hommes homosexuels puissent avoir un enfant de cette manière, il faudrait en effet que la maternité de substitution soit autorisée. Or, l’art. 119, al. 2, let. d, Cst., interdit expressément toutes formes de maternité de substitution.

Source: Message du 29 novembre 2002, 02.090, FF 2003 1192

  • Conseil fédéral, 29 novembre 2002:

L’adoption d’enfants et le recours à la procréation médicalement assistée sont exclus.

[…] L’adoption est une institution de l’aide sociale à l’enfance. Il n’existe aucun droit à l’adoption. Aussi, seul le bien de l’enfant détermine-t-il les conditions dans lesquelles certaines personnes sont autorisées à adopter. Si la loi autorisait un couple homosexuel à adopter un enfant, celui-ci aurait juridiquement deux pères ou deux mères, au lieu d’un père et d’une mère, ce qui serait contraire à l’ordre des choses.

[…] Le projet de loi n’autorise pas non plus l’adoption de l’enfant du partenaire: pendant la durée du partenariat homosexuel, celui-ci a nettement moins besoin d’être adopté qu’un enfant de tiers parce qu’il vit dans un cadre stable et jouit d’un statut plus favorable au regard du droit de la famille.

Source: Communiqué du Conseil fédéral du 29 novembre 2002

  • Résultats de la procédure de consultation, février 2002:

La grande majorité des cantons qui soutiennent le projet considère également comme très importantes les règles en vertu desquelles les couples homosexuels ne sont pas autorisés à adopter un enfant ni à recourir à la procréation médicalement assistée.

[…] L’interdiction générale d’adopter faite aux couples homosexuels est considérée comme injustifiée par plusieurs participants à la consultation. Certains la trouvent même extrêmement discriminatoire ou carrément problématique; ils estiment en outre que les motifs invoqués à son appui ne sont pas plausibles (AR; CSP, FDP, GPS, SP; DJS, LOS, NETWORK, Pink Cross, Pro Juventute, SAV, SGB, SKF, SKG). Pour les participants à la consultation, ce n’est pas en interdisant purement et simplement aux homosexuels d’adopter un enfant (ou l’enfant du partenaire) que l’on peut prendre en considération le bien de l’enfant; au contraire, ce n’est qu’en examinant soigneusement le cas particulier et en procédant à une pesée des intérêts en cause qu’il est possible d’en tenir compte. Les participants soulignent également le fait que de toute manière, l’adoption n’est admissible qu’à des conditions très restrictives. D’ailleurs, selon eux, la soi-disant « famille idéale » n’est plus du tout une réalité; il ne serait dès lors pas juste que le législateur ne se base que sur l’ancien modèle de la famille classique.

[…] De plus, rien ne permet de penser que les couples d’homosexuels seraient de moins bons parents que les couples d’hétérosexuels. Certes, la société aura besoin de temps pour s’habituer à de tels parents et pour les accepter; ce n’est toutefois pas une raison suffisante pour leur interdire formellement d’adopter un enfant. Et les participants d’ajouter que, de nos jours, les concubins et les enfants nés hors mariage ne scandalisent plus personne, alors que tel était encore le cas peu de temps auparavant.

NB. Ces deux derniers paragraphes figurent ici pour juger de la valeur des dénégations de certaines associations que l’on peut lire plus haut.

Source: Résultats de la procédure de consultation, février 2002

2001

  • Conseil fédéral, novembre 2001

Les partenaires enregistrés ne sont pas autorisés à adopter un enfant ni à recourir à la procréation médicalement assistée.

[…] L’avant-projet n’autorise pas les personnes liées par un partenariat enregistré à adopter un enfant. Il ne s’agit pas de mettre en cause les capacités des personnes homosexuelles à éduquer des enfants.

[…] La nature veut que chaque enfant ait un père et une mère qui jouent chacun un rôle important dans son développement. C’est pourquoi, sur le plan juridique également, les règles du code civil sur la filiation (art. 252 ss) tentent si possible d’attribuer un père et une mère à chaque enfant. Lorsqu’un enfant est dépourvu d’une famille au sein de laquelle il peut grandir, l’adoption peut être considérée comme une mesure d’aide à l’enfance. L’adoption conjointe par un couple marié est alors la règle, conformément au modèle qui résulte de la nature. Pour les époux, l’adoption conjointe n’est pas seulement un droit, c’est aussi un devoir. L’ordre juridique entend ainsi garantir que comme dans l’ordre naturel des choses, l’enfant ait aussi bien un père qu’une mère. L’adoption par une personne seule n’est pas interdite par la loi. Elle revêt cependant un caractère exceptionnel et doit pour cette raison être justifiée par des motifs tout à fait particuliers. Dès lors, si le législateur autorisait les couples homosexuels à adopter un enfant, les principes fondamentaux du droit de la filiation actuel seraient abandonnés. Il en résulterait que l’enfant aurait, du point de vue juridique, deux mères ou deux pères, ce qui serait contraire à l’aménagement naturel des rapports de filiation. L’enfant serait alors dans une situation exceptionnelle qui n’aurait pas de raison d’être dans la société contemporaine. De plus, il ne serait pas concevable d’offrir la possibilité d’adopter un enfant uniquement aux couples liés par un partenariat enregistré. Ainsi, deux soeurs qui vivent ensemble pourraient invoquer d’aussi bonnes raisons qu’un couple homosexuel pour demander l’autorisation d’adopter un enfant.

[…] Il faut aussi tenir compte du fait que l’enfant du conjoint a nettement moins besoin d’être adopté qu’un enfant de tiers, puisque du point de vue du droit de la famille, son statut est plus favorable. En effet, l’enfant du conjoint est l’enfant de sang de l’un des époux. L’autre conjoint est tenu d’assister celui-ci dans l’accomplissement de son obligation d’entretien (art. 278, al. 2, CC) et il peut le représenter dans l’exercice de l’autorité parentale (art. 299 CC). A l’avenir, ces règles seront également valables pour la personne liée par un partenariat enregistré au parent qui exerce l’autorité parentale sur l’enfant (art. 29 de l’avant-projet).

[…] En résumé, il sied de relever que l’adoption de l’enfant du conjoint pose une problématique particulière. Eu égard à cette problématique et, plus généralement, à celle dont il a été question ci-dessus en ce qui concerne l’adoption par un couple homosexuel, il n’y a pas lieu d’autoriser les personnes liées par un partenariat enregistré à adopter l‘enfant de leur partenaire.

Par ailleurs, il découle de la Constitution fédérale elle-même que les couples homosexuels n’ont pas la possibilité de recourir à la procréation médicalement assistée. Pour que deux hommes homosexuels puissent avoir un enfant de cette manière, il faudrait en effet que la maternité de substitution soit autorisée. Or, l’art. 119, al. 2, let. d, Cst. interdit expressément toutes formes de maternité de substitution.

Source: Rapport explicatif et Avant-projet. Documents pour la procédure de consultation, novembre 2001

  • Jean-Paul Guisan, secrétaire romand de Pink Cross, 9 mai 2001:

– Mais vous, êtes-vous favorable l’adoption d’enfants par un couple homosexuel ?

C’est une question difficile pour moi. Il n’y a pas de droit à adopter un enfant. Je serais plus facilement favorable une adoption d’enfants par un couple homosexuel quand il s’agit d’enfants vivant dans la proximité du couple, un membre de la famille. Mais imposer à un enfant qui n’a pas choisi d’avoir deux parents du même sexe, au stade actuel de ma réflexion, cela me choque. Mais comme me choque aussi l’adoption d’ enfant par une personne seule. Moi qui ai perdu mon père à l’âge de 2  ans et demi, ça m’a beaucoup manqué de ne pas en avoir.

Source: L’Illustré, 09.05.2001, p. 17

  • Ruth Metzler, conseillère fédérale , 17 février 2001:

Pour l’heure, ce projet est encore très virtuel. Il faut trouver des solutions dans les domaines du droit de succession, du droit du bail et du devoir d’assistance. Il s’agit aussi de régler toutes les questions d’assurances sociales. Enfin, il faut définir le statut du conjoint étranger. Responsable du dossier, la conseillère fédérale Ruth Metzler  a admis le principe d’un droit de séjour, mais les modalités pratiques de ce statut ne sont pas encore connues. Une chose est sûre: le partenariat suisse ne permettra ni l’adoption, ni la procréation assistée.

Source: 24 Heures, 17.02.2001, p. 7

2000

  • Le Matin, 26 octobre 2000:

Berne prépare un « PACS » progressiste, mais la suisse, du style partenariat enregistré. Par contre, l’adoption d’enfants et la procréation assistée seront exclues.

Source: Le Matin, 26.10.2000, p. 1 et 2 (où Pink Cross et OSL disent cette fois regretter l’exclusion de l’enfant du partenaire…)

  • Jean-Michel Gros, conseiller national honoraire libéral (VD), 26 octobre 2000:

Jean-Michel Gros défend l’idée d’un partenariat avec droits et devoirs, l’instar des couples mariés. « Cela signifie que les partenaires doivent payer plus d’impôts et ne bénéficier, pour l’AVS, que d’une rente et demie. l’inverse, le partenariat doit accorder les mêmes droits que les époux. » Le libéral partage la position du Conseil fédéral visant exclure les hétérosexuels du partenariat et interdire la procréation et l’adoption pour les homosexuels.

Source: 24 Heures, Les Homos ne demandent pas d’argent, 26.10.2000, p. 6

  • Yves de Matteis, secrétaire romand de Pink Cross, 22 juin 2000:

Quel type de partenariat vous semble le mieux adapté? Le partenariat enregistré tel qu’il existe au Danemark. Il garantit les mêmes droits que le mariage, excepté le droit l’adoption et la procréation assistée.

Source: 24 Heures, 22.06.2000, p. 10

1999

  •  Commission des affaires juridiques du Conseil national, 26 octobre 1999:

Elle (la majorité de la commission) refuse toutefois de donner la possibilité aux couples homosexuels de se marier, avec toutes les conséquences juridiques que cela implique. Elle est en particulier opposée à leur donner le droit d’adopter des enfants ou de recourir à la procréation médicalement assistée. La majorité de la commission est d’avis que dans notre culture judéo-­chrétienne, la notion du mariage est liée à des aspects émotionnels, moraux, éthiques et religieux, et qu’il serait politiquement extrêmement difficile de trouver des solutions quant au mariage des couples homosexuels, qui pourraient satisfaire la majorité des citoyens.

Source: Réponse à l’initiative parlementaire Genner, 98.453, 26.10.1999

  • Pierre Chifelle, conseiller national (PS/VD), 27 septembre 1999:

Après le dépôt de son initiative – il vous l’a expliqué –, l’auteur de l’initiative s’est rendu compte que le problème le plus urgent à régler est celui des couples homosexuels. Il propose dès lors, au stade de l’examen préliminaire de l’initiative, de réserver en principe le partenariat enregistré aux homosexuels seulement. Seules quelques modifications législatives ponctuelles paraissent cependant nécessaires et socialement et politiquement acceptables pour les concubins hétérosexuels. Cela est également l’avis de la majorité de la commission qui considère en outre que les couples homosexuels qui feraient enregistrer leur partenariat ne devraient pas avoir le droit d’adopter des enfants, ou de recourir à la procréation médicalement assistée.

Source: séance du Conseil national, 27.09.1999

  • Jean-Michel Gros, conseiller national libéral (VD), 27 septembre 1999:

Il convient d’exclure du partenariat les possibilités d’adoption et d’accès aux techniques de procréation assistée, et ceci figure en toutes lettres dans le texte de mon initiative parlementaire. Force est bien d’admettre que l’institution du mariage est largement liée au fait, ou en tout cas à la volonté, d’avoir des enfants. Exclure l’adoption marque ainsi nettement la différence entre partenariat et mariage. Avec ces précautions, il devient impossible de prétendre que mon initiative touche à l’institution du mariage, puisqu’elle s’adresserait à des gens qui n’ont justement pas ce choix du mariage.

Source: séance du Conseil national, 27.09.1999

  • Yves de Matteis, secrétaire romand de Pink Cross, 19 septembre 1999:

Quel changement pour les gays et les lesbiennes ? C’est une révolution! Pour la première fois, les homosexuels auraient des droits. De la visite de son conjoint à l’hôpital aux droits de succession ou d’union avec un étranger. En revanche, le texte exclut le droit à l’adoption.

Source: Le Matin, 19.09.1999

  • Jean-Michel Gros, conseiller national libéral (VD), 19 septembre 1999:

— Quelle différence entre ce partenariat et le mariage ?

— Elle est très claire. Je suis opposé à l’adoption et à la procréation assistée pour les couples homosexuels.

Source: Le Matin, 19.09.1999

  • Christiane Langenberger, conseillère nationale (PRD/VD), 19 septembre 1999:

J’ai cosigné cette initiative. Je ne suis pas favorable à l’autorisation du mariage et de l’adoption pour les couples homosexuels, mais je crois qu’il faut faire un pas pour ajuster notre protection sociale. Ces couples doivent avoir les mêmes droits que des personnes mariées.

Source: Le Matin, 19.09.1999

  • Remigio Ratti, conseiller national (PDC/TI)

Je suis favorable à cette initiative, car les couples homosexuels existent et, heureusement, ne doivent pas se cacher dans notre société. Une discrimination à leur égard ne doit donc pas exister ni surtout continuer. En revanche, je trouve également nécessaire de mettre des limites, comme l’interdiction de l’adoption ou de la procréation assistée. Une telle idée me semble en accord avec mes positions religieuses personnelles.

Source: Le Matin, 19.09.1999

  • Yves de Matteis, secrétaire romand de Pink Cross, 16 juin 1999:

Yves de Matteis estime par ailleurs que la question de l’adoption est un faux problème. « Il n’y pas de droit à l’adoption, ni pour les hétérosexuels, ni pour les homosexuels. C’est le bien des enfants qui est prédominant ».

Source: 24 Heures, 16.06. 1999, p. 6

1998

  • Jean-Michel Gros, conseiller national libéral (VD), 30 novembre 1998:

Il n’y aura par contre pas lieu de permettre l’adoption ou l’accès aux techniques de procréation assistée aux partenaires.

Source: Initiative parlementaire Gros, 98.443, 30.11.1998

1997

  • Jean, militant homosexuel, 49 ans, 20 juin 1997:

Mieux lotis financièrement que la moyenne, sans héritiers dans la mesure où l’adoption reste un mirage aussi lointain que contestéc’est singer l’hétérosexualité », assure Jean), ils dépensent.

Source: 24 Heures, 20.06.1997, p. 49

  • Domaine Public, 29 mai 1997:

Mais les revendications qui seront défendues à Berne visent également les discriminations légales et administratives: l’impossibilité de faire reconnaître une union homosexuelle durable au même titre qu’un mariage ou qu’une union hétérosexuelle. Même en laissant de côté la question controversée de l’adoption, le parcours du couple homosexuel est semé d’embûches juridico-administratives. Impossible en effet, en l’absence d’une reconnaissance officielle de l’union, de faire valoir celle-ci lors d’un héritage ou dans le domaine des assurances sociales. Et les amours internationales sont sérieusement compliquées par la législation sur les étrangers, que les partenaires hétérosexuels peuvent contourner en ayant recours au mariage. Des drames se jouent également lors de maladies et d’hospitalisation, période où la famille de sang exclut le partenaire, souvent avec succès et parfois avec la complicité du milieu médical.

Source: Domaine Public, Des citoyens et citoyennes de seconde zone, 29.05.1997, p. 3

1995

  • Bertrand Sonnay, coordinateur romand de la pétition, membre du Parti libéral lausannois et de Vogay, et L’Hebdo (pour les pétitionnaires), 12 janvier 1995:

Ceux qui réussissent à vivre en couple sont une minorité dans la minorité. « Ne finiront-ils pas par demander le droit d’adopter ? » A la Télévision suisse romande, Jacqueline Bottlang-Pittet, présidente du PDC vaudois, fit part de ses craintes. Dans leur cahier de doléances, lesbiennes et homos suisses excluent le droit à l’adoption. Un droit qui n’est pas accordé aux couples homosexuels même dans les pays à la législation tolérante.

« Nous réclamons trois petits droits élémentaires », explique Bertrand Sonnay, 38 ans. Obtenir qu’un partenaire étranger puisse bénéficier d’un droit au séjour en Suisse pour fonder un couple (ce qui permettrait d’éviter les mariages blancs de complaisance avec une tierce personne), obtenir un droit à la succession en cas de mort du conjoint, obtenir d’être consulté comme interlocuteur valable au même titre que la famille — en cas de maladie ou de décès du conjoint.

Source: L’Hebdo, Ils réclament le droit d’aimer, 12.01.1995, p. 40

  • Contexte: Barbara Brosi, présidente de l’Organisation suisse des lesbiennes (OSL), 10 janvier 1995:

Adoption exclue

Enfin, il est exclu pour un couple homosexuel d’adopter un enfant. Quand l’un des partenaires a un enfant, l’autre ne peut ainsi l’adopter, même s’ils ont vécu ensemble pendant des années. Une situation qui peut se révéler dramatique en cas de décès du parent biologique, quand l’autorité parentale est attribuée à une tierce personne. Hier matin, quelques dizaines de couples homosexuels applaudissaient et s’embrassaient devant le Palais fédéral, heureux d’avoir pu lancer leur appel. Ils espèrent et veilleront à ce qu’il soit entendu par le Parlement, et ne finisse pas au fond d’un tiroir poussiéreux, a assuré Barbara Brosi.

NB. L’article semble jouer ici sur une certaine confusion. Nonobstant le sens du sous-titre et de la pétition (cf. ci-dessous), ce passage semble faire état d’une revendication à l’adoption. Revendication qui sera tue par la suite. Figure ici à titre d’information.

Source: 24 Heures, 10.01.1995, p. 13, voir Le Matin du même jour.

  • Comité « les mêmes droits pour les couples du même sexe », 9 janvier 1995:

Les soussignés invitent l’Assemblée fédérale à supprimer la discrimination juridique dont les couples de même sexe font l’objet. Les couples de même sexe qui construisent une relation durable doivent pouvoir obtenir fondamentalement les mêmes droits que ceux conférés aux couples hétérosexuels par le mariage. En particulier, le droit au séjour pour le partenaire étranger et l’égalité de traitement par rapport à un conjoint en cas de maladie ou de décès doivent être assurés.

[…] Dans l’exposé des motifs de la pétition, il est notamment renvoyé aux problèmes que connaissent les couples de deux nationalités différentes, ainsi qu’aux difficultés rencontrées sur le plan juridique lors de maladie ou de décès, sans qu’il soit toutefois procédé à une énumération complète. Les pétitionnaires envisagent plusieurs solutions à ce problème, qu’il s’agisse d’une adaptation en conséquence des lois et ordonnances en la matière ou suivant les exemples danois et norvégiens, l’introduction d’un statut de partenariat légalement enregistré qui produise les mêmes droits que le mariage, à l’exception du droit de filiation et d’adoption.

NB. Pink Cross, Dialogai et l’OSL sont alors membres de ce comité.

Source: Pétition Comité « les mêmes droits pour les couples du même sexe », 96.2011, 09.01.1995

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