Analyse: Le cas de Madame Truchelut

Voilà qu’une gérante de gîte rural vosgien, Madame Truchelut, est condamnée sévèrement (4 mois de prison avec suris et plus de 8000€ d’amendes et dommages-intérêts cumulés) pour avoir refusé une chambre à deux clientes portant le voile islamique et à qui elle avait demandé de l’ôter dans la salle à manger de son gîte.

Le fondement de la condamnation est l’article 225 du code pénal, sanctionnant les discriminations raciales, religieuses, politiques, sexuelles, etc. Il interdit donc de refuser un service à raison de l’appartenance à une religion.

Imaginons que Madame Truchelut ait requis la même chose d’une religieuse chrétienne voilée, d’un sikh portant le turban ou d’un juif portant la kippa, c’est-à-dire d’ôter leur coiffe. Il est évident que sa réquisition aurait choqué.

Pourquoi ? Parce que le voile d’une religieuse, le turban et la kippa ne sont généralement  perçus « que » comme des signes religieux et n’emportent pas de connotation politique stricto sensu, alors que l’islam revendique une indissociabilité (1) du religieux et du politique et que, de surcroît, ce politique est globalement perçu voire jugé, comme non démocratique (2).

Mais tout cela est fort théorique et le droit pénal n’est pas un droit de l’exégèse religieuse ni de l’implicite. Le droit pénal applique des lois dans un système d’interprétation stricte, qui s’impose à égalité pour tous.

Il convient d’ailleurs d’ajouter que la discrimination pour des raisons politiques est également prohibée. Se fonder sur un versant politique de l’islam pour lui contester son droit d’expression est donc juridiquement vain.

Les seuls cas très particuliers où le discours politique, aussi bien que religieux d’ailleurs (3), pourrait être restreint, serait celui de l’appel à l’émeute, à la sédition ou d’autres atteintes à l’ordre démocratique.

Or un signe, un symbole, n’est pas un discours. Serait-il encore subversif, qu’il faudrait le démontrer in abstracto, c’est-à-dire au titre d’un lexique social général et impersonnel, ce qui, à l’évidence, ne se peut pour le voile islamique, en l’état de la compréhension générale qu’en a la population.

Sauf encore à décréter que toute référence à l’islam est subversive, ce qui serait tout aussi impossible dans le système actuel.

En ce sens, la ligne de défense de l’avocat de Madame Truchelut, telle que rapportée par la presse et sous toutes les réserves d’usage, était-elle vouée à l’échec ?

Selon les notes d’audience d’Annie Sugier (4) , Maître Alexandre Varaut aurait justement avancé que sa cliente « en veut à ce foulard pour ce qu’il signifie et pas à la religion ». Et il aurait poursuivi: « C’est un insigne qualifié de religieux. Il exprime pourtant autre chose derrière le religieux ».

En deux phrases, il demanda donc au tribunal d’Epinal de dire que le foulard islamique n’est pas un signe religieux mais plutôt politique, sans pour autant développer en quoi ce signe, parce que politique, serait illégal… Et il aurait eu bien du mal.

Il n’a pas davantage démontré que le foulard précis de ces personnes précises était le signe précis d’un ralliement précis à une émeute imminente précise ou tout autre code subversif du même ordre. Et pour cause.

Me Varaut a eu beau dire que « ce foulard parle », il resta malheureusement bien incapable de faire avouer à ce foulard le moindre délit, devant des magistrats qui ne sont pas là pour refaire les lois…

Enfin, la ligne de défense selon laquelle le foulard islamique pourrait être interdit en soi est impossible dans la mesure où c’est justement ce que prohibe formellement l’article 225 précité.

Et de ce point de vue, sa démonstration ne pouvait échapper à une autre faiblesse quand il aborda une distinction laborieuse d’avec le voile des religieuses chrétiennes : « La chose est différente quand on est religieuse : de manière permanente, on se consacre à Dieu et cela ne concerne pas l’ensemble des fidèles »…

On comprend qu’il n’aura pas convaincu le Tribunal à expliquer que le fait de prétendre interdire aux uns ce qu’on propose de garantir aux autres, n’est pas de la discrimination…

Afin de trouver une solution juridique à un problème juridique, tentons de replacer les choses dans leur contexte pour espérer les qualifier à plus grande proximité de la réalité.

Un gîte rural, c’est, à peu de choses près, des chambres d’hôtes à la campagne, au calme, « au vert », avec éventuellement un service de repas dans les locaux de l’hôte, qui restent quasi-privés.

La réflexion s’ouvre donc sur l’accueil dans la sphère privée et le pouvoir de contrainte corrélatif de la maîtresse des lieux.

La jurisprudence reconnaît une gradation entre lieux strictement privés et strictement publics.

En substance, le lieu public est un lieu accessible à tous, sans autorisation spéciale de quiconque, même si certaines conditions ou modalités peuvent s’imposer.

A l’opposé, le lieu privé est  celui dont l’entrée dépend exclusivement de l’autorisation discrétionnaire donnée par qui en détient la propriété et/ou la jouissance. Il s’agit d’un choix intuitu personae, en considération de la personne. Une personne ne pourra arguer du port d’un signe religieux pour forcer l’entrée d’un lieu privé. Une fois accueillie, elle devra respecter le comportement qui y est d’usage. Autrement dit la propriété privée prévaut sur le droit de manifester sa religion.

Qu’en est-il du lieu « privé ouvert au public » ? Le Tribunal de Grande Instance de Paris (Jugement du 23 Octobre 1986), le définit comme « accessible à tous sans autorisation préalable de quiconque, que l’accès en soit permanent, inconditionnel ou subordonné à certaines conditions, heures ou causes déterminées ».

Pour rester dans le domaine religieux, on pourra dire que les lieux de culte entrent fréquemment dans cette dernière catégorie. Pour autant, des conditions peuvent y être imposées, comme justement l’obligation de se couvrir ou de se découvrir la tête, voire de se déchausser. Plus encore, il peut y être imposé une discrimination pourtant interdite par l’article 225 du code pénal, comme celle d’obliger les femmes à se séparer des hommes. Que dirait le Tribunal d’Epinal à une musulmane qui refuserait d’obtempérer à l’imam lui enjoignant de se couvrir la tête et de quitter la place réservée aux hommes ?

Mais revenons à notre gîte rural. Contrairement à un hôtel classique, qui dispose d’un hall d’accueil ouvert à tous,  le gîte rural peut ne pas offrir un tel espace et se cantonner exclusivement à des lieux privatifs. L’autorisation de jouissance, implique un contrat, certes de type hôtelier mais d’un type particulier, sui generis, s’agissant d’un lieu dont l’occupation est partagée par le propriétaire, dans le cadre de sa vie privée. On y est toujours « chez lui ».

Cette appréciation étant posée, il peut alors être reconnu un droit du propriétaire d’imposer une conduite individuelle en rapport avec sa propre façon de vivre, aussi bien que le respect mutuel entre les hôtes, selon les différents paramètres dépendant du contexte. Exactement comme le fait un imam dans « sa » mosquée, sans être inquiété par des poursuites pénales.

Autrement dit, les obligations précitées de se découvrir / couvrir ou se cantonner à des espaces sexuellement discriminatoires, font partie de cette police d’accommodement mutuel que l’on retrouve dans les églises, les synagogues et les mosquées, du fait de leur caractère de lieu privé ou semi-privé. Et cela, bien qu’il y soit rendu un service, en l’occurrence un service religieux. On serait tenté de penser a fortiori, que ce type de contrainte peut s’exercer dans un lieu privatif.

Nous pouvons en déduire que l’interdit de l’article 225 du code pénal n’est ni général ni absolu et  peut faire l’objet d’aménagements « légitimes » dans des circonstances particulières, notamment celle de la sphère privée ou quasi-privée.

Le critère du « motif légitime » existe d’ailleurs dans un autre texte, prohibant le fameux « refus de vente », l’article L.122-1 du code de la consommation qui dispose :
« Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime (5) […] ».

Outre les motifs classiques de demandes manifestement excessives ou contraires au bon sens ou encore, celui de l’intention délibérée de piéger le professionnel (mauvaise foi), l’intuitu personae fait justement partie des motifs admis par la jurisprudence.

Le refus de prestation est ainsi possible lorsque la relation contractuelle est réalisée en considération de la personne et des relations avec d’autres parties co-dépendantes. C’est le cas notamment des adhésions à des clubs « privés », ou des agences matrimoniales, dont l’une des responsabilités est de garantir la meilleure alchimie possible entre les personnes mises en présence pour leur vie « privée ».

Dans le cas qui nous occupe, Madame Truchelut s’est intuitivement fondée sur un motif de ce type, qu’elle pensait bien légitime : celui de « ne pas gêner les autres hôtes déjà présents », c’est-à-dire qu’elle s’est appuyée sur la co-dépendance des hôtes d’un lieu exigu et privatif, rappelons-le.

Le motif de Madame Truchelut n’était assurément pas l’islam « en soi ». Elle n’a cessé de le clamer.

Un simple test aurait permis de s’en convaincre. Il aurait suffi d’imaginer une situation dans laquelle les hôtes déjà installés de Madame Truchelut auraient été des femmes voilées. Il est quasiment sûr qu’elle n’aurait pas exigé des secondes d’ôter leur voile… Il est dommage que cette question ne lui ait pas été posée à l’audience.

Cela aurait tout changé. Juridiquement, il aurait pu être démontré la part d’intuitu personae et donc de sens privé et discrétionnaire, qui demeure indétachable du contrat d’hébergement en gîte rural ou chambres d’hôtes.

Quant au désordre qu’elle a souhaité prévenir, il était sans doute également légitime dans l’ordre psychologique : la crainte de voir les autres hôtes gênés par l’affirmation de valeurs islamiques, interprétables comme une atteinte à un mode de vie égalitaire, lui-même garanti par la constitution et la coutume de vie en France. C’est-à-dire qu’il lui a fallu gérer une situation de concurrence complexe créée par notre droit lui-même entre deux normes contradictoires. Méritait-elle une condamnation ?

Compte tenu de l’extrême promiscuité du gîte rural, ne peut-on raisonnablement admettre qu’un affect aurait pu être créé par l’arrivée en nombre d’un groupe affichant son islamité, dans un espace aussi réduit ?

N’est-il pas un fait objectif que la perception générale de l’islam est mêlée d’un tel affect d’anxiété, largement partagé dans l’ensemble de la population et quotidiennement nourri par tout ce qui se voit et se dit sur lui autant que par lui, notamment du point de vue d’une certaine violence intrinsèque et de la réclusion de la femme.

La promesse essentielle du gîte rural, qui fait partie intégrante de l’offre de service, étant d’être un lieu de détente et non de stress, il est donc admissible que Madame Truchelut ait voulu maintenir ses hôtes déjà présents, dans l’atmosphère préalable où ils se trouvaient. Dès lors, l’acceptation d’une telle offre par les hôtes musulmans pouvait être valablement conditionnée par le respect de l’atmosphère préalable à leur arrivée.

Exactement comme le respect du cadre préalable d’une mosquée pour tout nouvel entrant, où l’on opère pourtant, on le répète, une discrimination entre les sexes dans le service de l’office religieux. Sans être poursuivi.

Arnaud Dotézac
Professeur de droit

(1) « L’islam est à la fois une religion, une communauté, une loi et une civilisation » Dalil Boubakeur, le Figaro Magazine 29 juin 2002

(2) On peut lire avec intérêt les attendus de l’arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme du 31 juillet 2001 qui constate le caractère intrinsèquement anti-démocratique de la sharia :
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=702044&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D4D8149

(3) On notera par exemple que l’article 35 de la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat, interdit toute « provocation à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique » dans le cadre d’un culte, par le biais de prêches ou de la simple distribution d’écrits. Il prohibe également tout acte qui « tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres ». Cette loi fonde ainsi un contrôle intrinsèque du contenu du discours religieux oral et écrit.

(4) Annie Sugier fut cofondatrice avec Simone de Beauvoir de la Ligue du droit des femmes en 1975 et de la LIDF (Ligue internationale du droit des femmes) dont elle est coprésidente. Les notes sont transcrites ici : http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=30110

(5) Dans l’hôtellerie, le cas typique est celui du trouble-fête.

4 réponses à Analyse: Le cas de Madame Truchelut

  1. Anne Sophie FEDIDE dit :

    Bonjour,

    J’ai lu avec grand intérêt votre très clair exposé. Je regrette que mon confrère n’ait pu profiter de votre analyse avant de plaider.

    Si la décision, sur un plan strictement juridique, se trouve fondée si l’on reprend le début de votre exposé , elle aurait pu être tout autre si l’on estime votre démonstration sur le refus de prestation dans la sphère privée, percutante, ce qui est mon cas.

    J’ai regretté qu’une telle décision ait été prise, j’espère qu’elle fait l’objet d’un appel.

    Je crains que la « compréhension générale » si elle est une personne, ne fasse qu’une lecture rapide de cette décision et n’en conclut que le droit français promeut le port du foulard et sanctionne les non « pro foulard », alors que si la « compréhension générale » a la chance de lire votre exposé, elle réfléchira.

    Croyez que j’aurais plaisir à inciter mon entourage à vous lire.

    Anne Sophie FEDIDE, avocat à Paris.

  2. UFAL dit :

    Fanny Truchelut, nous vous exprimons notre solidarité et notre soutien

    Militants de l’Union des Familles Laïques, nous avons été particulièrement indignés par les épithètes de « raciste » colportés à votre encontre par des associations comme le Mrap, la LDH et la Licra.

    Nous avons, de même, été heurtés qu’on vous assimile à une intégriste catholique, connaissant les choix que vous avez effectués dans votre vie.

    Nous sommes scandalisés, quelle que soit notre opinion sur votre réaction, par le fait que vous ayez été traînée au tribunal, comme une vulgaire délinquante, et que vous ayez subi une condamnation inique : quatre mois de prison avec sursis, et 8.500 euros d’amende et de dommages et intérêts.

    Nous vous félicitons de faire appel d’un tel jugement, conscients qu’un tel verdict, comme précédent, ne peut qu’encourager les intégristes islamistes à multiplier les revendications communautaristes et les provocations.

    Nous ferons tout pour que vous soyez acquittée, en appel.

    Nous vous apportons toute notre solidarité militante, et, saluant votre courage, vous transmettons nos salutations laïques et féministes.

    Pierre Baracca, président de l’UFAL de Lille, membre du C.A. national de l’UFAL
    Brigitte Brébayle, présidente de l’UFAL d’Aix-Marseille
    Suzy Candido, présidente de l’UFAL de Toulouse
    Pierre Cassen, président de l’UFAL des Yvelines
    Christiane Causse, responsable nationale de l’UFAL
    Dario Chalom, président de l’UFAL de la Cléris à Sens
    Jean-François Chalot, président de l’UFAL 77, membre du BN de l’UFAL
    Guylain Chevier, membre du CA de l’UFAL 94, membre du C.A. national de l’UFAL
    Christophe Hordé, président de l’UFAL du 78-7
    Serge Jaurais, président de l’UFAL de Savigny le Temple, membre du C.A. national de l’UFAL
    Marie-José Letailleur, présidente de l’UFAL de Champs sur Marne (77)
    Hayet Morillon, présidente de l’UFAL du Mantois
    Jacqueline Peltier, présidente de l’UFAL 22
    Mireille Popelin, présidente de l’UFAL Lyon
    Rosa Valentini, trésorière de l’UFAL 78-7 et de l’UFAL des Yvelines
    Isabelle Voltaire, membre du B.N. de l’UFAL
    Christine Tasin, présidente de l’UFAL Saintes et environs, de l’UFAL de Charente-Maritime et de l’UFAL du Poitou-Charentes.

  3. Quitte ou Double ?? dit :

    « Mais revenons à notre gîte rural. Contrairement à un hotel classique, qui dispose d’un hall d’accueil ouvert à tous, le gîte rural peut ne pas offrir un tel espace et se cantonner exclusivement à des lieux privatifs »

    Ok, mais lorsque l’avocat à demander à Mme Truchelut si tout les clients n’auraient eu aucune objections à voir unevoile dans les lieux en communs et que si même certains clients auraient dit, bien au contraire nous aimerions bien discuter avec une famillle musulmane, comment auriez vous réagit ?

    Après 60 secondes d’intense cogitation Mme Truchelut à repondu NON.

    Conclusion : même si les clients de Mme Truchelut auraient été des amoureux de l’Islam,
    Mme Truchelut les auraient expulsés comme des chiens.

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    « Le motif de Madame Truchelut n’était assurément pas l’islam « en soi ». Elle n’a cessé de le clamer. »

    je ne crois pas! reprener la déclaration qu’elle à donné à la Police, cette déclartion effectuée de son propre chef, cette dernière suinte la haine raciale & religieuse.
    On ayant effecuter cette déclaration à la police, Mme Truchelut c’est litérallement fait hara-kiri.
    Derrière il suffisait de mécaniquement appliquer la loi, la suite vous la connaissez : touché/coulé!
    Dans ce type d’affaire l’issu est très souvent un non lieu car c’est toujours la parole de la victime contre celle de l’accusée.
    La déclaration qu’elle à fait à la Police ne pourrait pas être occulté lors de l’appel.

    En effet pendant le procès elle à clamer qu’elle n’était pas raciste
    « Exemple : Je ne suis pas raciste, j’ai même des amis qui vont en vacances en Tunisie »
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    Je vous rappel que Mme Truchelut à indiquer pendant le procès qu’elle n’aurait également pas accepter d’un Juif portant une Kipa. Pour elle voile ou kipa c’est le même combat

    Elle ne tolére n’y le voile n’y las Kipa. Les personnes intolérantes comme cela doivent être sévèrement punis par notre république

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    Peut être que Mme Tuchelut aurait du indiqués les conditions de vents suivantes sur son formulaire de réservation :

    « Intedit aux Chiens, Femmes Musulmanes Portant le Voiles, Juifs portant la Kipas, Barbus aux Gros Pifs »

  4. Snacky dit :

    Connaissez vous la laïcité à géométrie variable ?

    Non ? alors laissez moi vous expliquez :

    La laïcité géométrie variable consiste à un un jour prôner la coexistence des croyances
    et des cultures dans un même espace démocratique, et un autre jour assurer une assise
    idéologique à des formes variées de racisme …

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