Aux origines de la pédophilie contemporaine: le parti socialiste (I)

pédophilie-448x2931971-2014, la longue marche du PS pour inviter les enfants sur le marché du consentement sexuel. L’opposition des socialistes à l’initiative populaire « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants » ne vient pas du hasard, mais bien d’une forme de… tradition.

 

Un peu d’histoire:

En 1971, le Conseil fédéral donne mandat à une commission d’experts [1], présidée par le professeur Hans Schultz, de la faculté de droit de l’université de Berne, de procéder à la révision du Code pénal.

En 1977, cette commission accouchera d’un avant-projet qui est la matrice de notre droit pénal actuel.

En 1981, le Département fédéral de Justice et police (DFJP) lance la procédure de consultation sur les articles relatifs « aux infractions contre la vie et l’intégrité corporelle, contre les moeurs et contre la famille« , les cantons et partis politiques, diverses institutions ou associations, sont appelés à donner leur avis.

C’est cet avant-projet de 1977 et les réactions de 1981 que nous allons étudier.

 

Libération sexuelle

L’une des particularités du rapport de la commission d’experts sera d’être le miroir parfait de la libéralisation des moeurs de l’époque, tout particulièrement en matière de sexualité juvénile.

La bataille portera principalement sur le nouvel article 187 du Code pénal: « Actes d’ordre sexuel avec des enfants. »

En préambule, le Pr. Schultz explique dans son rapport que les temps changent et que l’heure est à l’évolution:

« Mises à part les dispositions relatives à l’interruption de la grossesse et à l’omission de prêter secours, il ne s’agissait pas d’adapter des dispositions pénales à l’évolution des idées en matière d’éthique sociale. Il en va autrement dans le domaine des infractions d’ordre sexuel. Il est évident que dans ce domaine-là, les opinions ont sensiblement évolué. La pruderie du siècle dernier n’est plus de mise; la sexualité n’est en principe plus réprimée, et elle est reconnue comme l’une des diverses possibilités du comportement humain. Cette évolution des idées en matière de sexualité ressort également de l’ATF 96 (1970) IV 70:

Il faut aussi tenir compte du fait que les conceptions générales sur la morale et sur les moeurs, qui varient selon les époques, ont évolué dans un passé tout récent. Mis à part le fait que la sexualité sert dans une mesure toujours croissante à des fins de publicité, d’incitation et de divertissement et que l’évocation de thèmes sexuels n’est plus ressentie comme inhabituelle, on ne peut méconnaître que, dans le domaine de la morale sexuelle, une nouvelle attitude est en train de se manifester, comme le montrent les opinions exprimées par des moralistes, des pédagogues, des spécialistes des recherches sexuelles: désormais les processus sexuels sont abordés franchement et librement et les questions sexuelles sont considérées avec objectivité et naturel.

Il ne peut dès lors plus s’agir de réprimer un comportement sexuel en tant que tel ou d’imposer une certaine morale par le biais du droit pénal. Une telle réglementation irait à 1’encontre du principe qui veut qu’en démocratie le citoyen soit libre de se comporter comme il l’entend, pour autant qu’il ne lèse personne par ses actes ou ses omissions. »

La morale tue la liberté, il faut donc lutter contre l’ordre moral et libérer le droit de toute forme de contrainte.

 

Age légal

Arrivé au commentaire de l’article 187, Schultz explique quels ont été les problèmes rencontrés par la commission:

« Une première difficulté consiste à fixer la limite d’âge. Une deuxième provient du fait que l’attentat à la pudeur des enfants, selon le droit actuel, peut viser des comportements très divers: cela va des actes pédérastes assez rares, au sens étroit du terme, sur des enfants n’ayant pas atteint la maturité sexuelle, en passant par l’abus d’adolescents comme objet sexuel de la part de personnes nettement plus âgées, la délinquance sexuelle d’hommes vieillissants aux relations sexuelles entre partenaires ou du moins leurs prémices.

La protection pénale entraîne une autre difficulté. Il est connu, depuis longtemps que l’interrogatoire au cours de la procédure pénale d’enfants victimes de tels actes peut causer de nouveaux dommages. L’enfant doit se rappeler l’acte dont il a été victime, ce qui l’empêche d’oublier et de surmonter la situation. Enfin il n’est pas facile d’établir si et dans quelle mesure l’acte sexuel subi a lésé l’enfant. En particulier, il est difficile de déterminer si des lésions durables ou tardives sont uniquement ou surtout les conséquences de tels actes. La lésion d’un enfant par l’acte d’ordre sexuel dépend de son âge, de sa personnalité et de la manière dont l’acte a été commis; ce qui est certain, c’est que des actes d’ordre sexuel sur des enfants sont nuisibles s’ils sont perpétrés avec violence ou menace ou s’ils sont ressentis comme un acte de violence. La psychiatrie nous rappelle que l’enfant peut être influencé défavorablement par l’acte, s’il développe un sentiment de culpabilité pour avoir désobéi à ses parents. Cela peut en particulier être le cas lorsque l’enfant est consentant. »

La dialectique est typique de la pensée de l’époque, qui se persuade que l’enfant est assez responsable pour être « consentant« , et que le seul mal qui puisse vraiment l’atteindre, en fin de compte, découle de la pression morale. La psychiatrie a bon dos, il faudra néanmoins attendre Françoise Dolto (qui n’est pas tout à fait innocente en cette matière) pour se convaincre de l’existence d’un traumatisme réel.

Reste à définir ce qu’est un enfant et à arrêter une limite d’âge. L’humanité a évolué, l’enfant aussi. La preuve, selon des « études« , il se serait ouvert à plus de sexualité:

« La commission fut unanime à dire que la limite d’âge du droit actuel était trop haute. Le développement corporel mais aussi psychique des jeunes gens d’aujourd’hui justifie un abaissement de cette limite. Des recherches criminologiques ont montré que des enfants proches de la limite d’âge n’étaient souvent pas des victimes, mais qu’ils avaient pris l’initiative des actes d’ordre sexuel (cf. Heinz Reinhardt, Die Bestrafung der Unzucht mit Kindern unter besonderer Berücksichtigung des Verhaltens und der Persönlichkeit des Opfers, Bern / Stuttgart 1967 p. 51; sur 150 jeunes filles âgées de 12 à 16 ans interrogées par lui et ayant subi l’acte sexuel ou des actes analogues, 110 s’y étaient adonnées de bonne grâce et seulement 40 sous la pression de l’auteur). »

Le fantasme éternel d’un Matzneff ou d’un Nabokov, celui de l’enfant vicieux, pervers, séducteur…

La commission en vient même à se demander s’il faut une limite d’âge, mais quelque chose l’arrête:

« Il fallait d’abord décider de l’opportunité de fixer une limite d’âge absolue ou de tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d’espèce. La deuxième possibilité a été catégoriquement rejetée. Si la maturité de la victime était déterminante, l’auteur pourrait facilement et souvent se prévaloir de l’erreur sur les faits au sens de l’article 19, 1 alinéa, CP. Si l’expérience sexuelle de l’enfant devait jouer un rôle, la procédure pénale deviendrait dans beaucoup de cas un procès de la victime aux fins de prouver sa perversion. »

Le fait qu’un enfant puisse devenir un accusé les a quand même arrêtés.

Mais quelle limite fixer ? Jusqu’à quel âge un enfant souffre-t-il d’avoir été abusé ?

« En ce qui concerne une limite fixe de l’âge, la commission n’a d’abord voulu protéger que les enfants n’ayant pas encore atteint la maturité sexuelle et fixer la limite d’âge à 10 ou 12 ans. »

Mais c’est un peu trop compliqué, notamment pour d’obscures raisons administratives:

« Cela aurait cependant nécessité, une deuxième disposition complémentaire d’une teneur moins large et prévoyant des peines plus légèrespour les actes d’ordre sexuel commis avec des enfants plus âgés. Cela aurait posé des problèmes de délimitation difficiles et aurait souvent permis à l’auteur de se prévaloir de l’erreur sur les faits. Pour ces raisons, la commission a décidé de fixer une limite d’âge générale et uniforme. A une confortable majorité, elle s’est prononcée pour l’abaissement de la limite d’âge à 14 ans, estimant qu’on ne peut exclure avec certitude le fait que des aventures sexuelles précoces lèsent les jeunes gens et mettent en danger leur développement psychique. »

On ne peut exclure… en effet.

La majorité sexuelle est donc fixée à 14 ans. A 14 ans, sexuellement, le mineur est un adulte aux yeux du droit.

« La nouvelle disposition réprime en particulier les actes d’ordre sexuel commis avec un enfant âgé de moins de 14 ans, ce qui suppose que l’enfant participe directement à l’acte d’ordre sexuel, ne fût-ce que passivement. »

Cette limite d’âge sera transmise à tous les articles de l’avant-projet.

« La peine maximale est réduite à cinq ans de réclusion. La renonciation à différents cas graves et à des qualifications permet sans autre cette réduction. »

La commission a encore voulu situer la place de l’amour dans ce nouvel article:

« La commission sait que les actes d’ordre sexuel avec des enfants d’âge protégé mettent moins en danger leur développement lorsqu’ils sont plus ou moins naturels. C’est d’une part le cas des relations entre un enfant d’âge protégé avec un partenaire du même âge; l’exemple typique est la rencontre d’une fille à la fin de l’âge protégé avec un garçon à peine au-delà. Les relations amoureuses sérieuses d’un homme plus âgé avec une jeune fille qui est encore en âge protégé sont un autre exemple. Pour tenir compte de telles situations, le chiffre 2 du nouvel article 187 CP prévoit que « l’autorité compétente pourra renoncer à poursuivre, à renvoyer devant le tribunal ou à infliger une peine à l’auteur, si, au moment de l’acte, l’auteur était âgé de moins de dix-huit ans, ou s’il a contracté mariage avec la victime.

La commission prévoit intentionnellement une disposition facultative aux fins de permettre aux autorités de poursuite pénale de prendre en considération les circonstances du cas concret. La disposition facultative devrait empêcher que l’auteur bénéficie de l’exemption de la peine pour cause de mariage avec la victime. Sinon, l’auteur pourrait faire pression sur la victime aux fins de l’épouser. »

Le pire est pour la fin, l’avant-projet va déposséder les victimes d’actes pédophiles de leurs droits en réduisant le délai de prescription comme peau de chagrin:

« L’expérience montre qu’une procédure pénale entraîne inévitablement des conséquences préjudiciables pour l’enfant et que beaucoup d’enfants réussissent à surmonter avec le temps les actes subis sans être lésés. Aussi la commission propose-t-elle un délai de prescription particulièrement bref. Le chiffre 3 du nouvel article 187 CP prévoit que l’action pénale se prescrit par deux ans. L’enfant ne doit pas être accablé à nouveau par le souvenir d’un acte passé s’il n’y a pas eu de poursuite pénale durant cette période. »

Logique malheureuse, qui prévalut trop longtemps. Il faudra attendre 2008, la Marche blanche et son initiative « Pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine« , pour que ce délai soit définitivement prolongé.

 

Les réactions

L’ensemble des cantons et organisations interrogés réagiront à l’énoncé du nouvel article 187:

« Art. 187 Mise en danger du développement d’enfants et d’adolescents. Actes d’ordre sexuel avec des enfants.

1.  Celui qui, âgé de quatorze ans révolus, aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de quatorze ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l’emprisonnement.

2. Si, au moment de l’acte, l’auteur avait moins de dix-huit ans, ou s’il a contracté mariage avec la victime, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer en tribunal ou à lui infliger une peine.

3. L’action pénale se prescrit par deux ans. »

Ainsi qu’au commentaire du rapport explicatif dont nous venons de citer des extraits.

Exception notable, ni le Département de justice et police ni le Conseil fédéral ne se prononceront sur l’avant-projet avant la procédure de consultation, ce qui leur sera d’ailleurs reproché.

Parmi les réactions qui sauvent l’honneur, on trouve celle du Président du Tribunal des mineurs du Jura Bernois, qui conteste les assertions selon lesquelles les enfants sont plus mûrs que précédemment, les statistiques montées sur la clientèle marginale des psychiatres et l’incohérence qu’il y aurait à fixer un âge du consentement sexuel  aussi bas: « Un enfant ne pourrait aller faire un « flipper » ou même boire un « coca cola », mais il pourrait avoir des relations sexuelles ! »

De nombreuses voix s’élèveront contre l’abaissement de l’âge de la majorité sexuelle; mais pas toutes. L’idéologie dominante des experts de la commission trouvera en effet des soutiens appuyés auprès des principaux partis de gauche.

Nous nous intéresserons ici aux réactions du Parti socialiste suisse (PSS) ainsi que du Parti socialiste autonome du Sud du Jura (PSASJ), tous deux également consultés.

 

Réaction du Parti socialiste suisse

L’original est en allemand [2]:

« La question de savoir si, et de quelle manière, les expériences sexuelles précoces sont néfastes est encore contestée aujourd’hui par la science. La conclusion est unanime que le préjudice a été considérablement surestimé par le passé, alors que l’ampleur de telles expériences a été reconnue comme beaucoup trop faible [pour avoir une quelconque influence négative, ndt].

Avec les membres de la commission d’experts, nos spécialistes confirment également que, régulièrement, dans ce genre d’incidents, des procédures en famille, à l’école, lors d’enquêtes pénales et devant les tribunaux sont beaucoup plus nocives que l’acte lui-même. Les enfants touchés développent des complexes de culpabilité, ces expériences sont montées en épingle et font l’objet d’une fixation, l’interrogatoire sur les détails les plus intimes conduit à un rapport à la sexualité définitivement perturbé. Ces conséquences hautement indésirables ne peuvent donc être assumées ici que dans le cas où un intérêt supérieur exige des sanctions pénales.

Cela ne s’applique que lorsqu’une personne ne dispose pas de la capacité de discernement et de décision [de « résistance » selon le terme légal, ndt] dans ce domaine, donc pour les malades mentaux, les faibles, les personnes privées de conscience et les enfants jusqu’à la puberté, soumis par des tiers à des abus sexuels. Les adolescents de 14 ans au moins n’appartiennent pas à ce groupe de personnes. La maturité plus précoce, conduisant à une éducation sexuelle plus étendue et à une attitude généralement plus ouverte à la sexualité, ont fait qu’aujourd’hui les jeunes de cet âge sont en mesure d’évaluer la portée des actes sexuels au moins aussi bien que ceux de seize ans il y a 40 ans.

Avec l’abaissement de la limite d’âge à 14 ans, la grande majorité des procédures pénales actuelles dans ce domaine pourraient être évitées, à savoir le grand nombre de cas troublants où, après des années, des voisins envieux ou des connaissances rancunières déposent plainte; après quoi, bon gré mal gré, toute la machinerie pénale se met en branle, la plupart du temps au détriment de la «victime», qui avait peut-être volontairement consenti à une relation précoce. Nous nous réjouissons donc de la proposition de la commission visant à réduire la limite d’âge à 14 ans, comme cela a été fait aussi dans d’autres pays voisins, en Allemagne,  en Autriche et en Italie, alors que la loi française la fixe à 15 ans.

Dans ce contexte, il convient encore de souligner qu’avant 1940, la limite d’âge se situait en-dessous de 16 ans dans la plupart des cantons, sans que la morale sexuelle s’en soit trouvée forcément pire ou, après l’introduction du Code pénal [fédéral, 1937, ndt], que les conditions morales aient été améliorées par rapport au passé. Même le droit Canon ne définit pas une limite plus élevée pour les relations sexuelles (conjugales), mais bien inférieure à celle proposée par la commission d’experts [3].

En outre, les autres propositions de changement de la commission emportent elles aussi l’adhésion du PS. Il faut encore saluer le fait que les actes pénaux soient jugés de manière moins sévère dans les cas des enfants de moins de 14 ans, lorsque les auteurs sont âgés de moins de 18 ans, ou même dans le cas d’une vraie relation d’amour menant au mariage. Il est également bon de ne pas poursuivre toute relation sexuelle qui aurait lieu en présence des enfants, mais seulement celles où l’enfant est impliqué. La règle existante a souvent conduit à des interférences indignes dans les relations conjugales de familles avec des conditions de vie précaires. Enfin, l’égalité des actes homosexuels et hétérosexuels dans le traitement pénal est justifiée. L’inégalité passée prend ses racines dans des représentations, dont l’inexactitude est prouvée, ainsi que dans une réaction de défense instinctive contre un type d’orientation différent. »

L’adhésion au sens et à l’esprit de la commission est totale. La pénalisation des actes de pédophilie est le premier mal à combattre. L’enfant, mûr plus rapidement, plus rapidement consentant, peut donc y être confronté d’autant plus précocement.

 

Réaction du Parti socialiste autonome du Sud du Jura

PSASJ rétrogradesMoins loquace, le Parti socialiste autonome du Sud du Jura, mais plein de fougue révolutionnaire, traduira en peu de mot les motivations profondes de la gauche devant ce qu’elle considère indéniablement comme une avancée:

« En ce qui concerne les infractions d’ordre sexuel nous soutenons l’abaissement des limites d’âge  prévues aux articles 187 et 188. Nous invitons le Conseil fédéral à s’opposer fermement aux rétrogrades qui voudraient maintenir les limites actuelles. »

Tout est dit…

 

XXIe siècle

Les lecteurs de ce site peuvent suivre, au jour le jour, depuis plusieurs années, les actions politiques concertées du parti socialiste contre les initiatives de la Marche Blanche (« Pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine« , votée en 2008 et « Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants« , à voter le 18 mai 2014).

Cette tentative de la commission d’experts, en 1977, d’indexer l’âge de la majorité sexuelle à 10, puis 12 ans, n’est d’ailleurs pas sans rappeler le combat acharné du Conseiller national socialiste genevois Carlo Sommaruga, qui, après avoir été battu en votation populaire à 51,9% des voix, s’est employé à émousser le sens et les effets juridiques de l’initiative populaire « Pour l’imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine« .

Ainsi, lors de la procédure de consultation de la « loi fédérale concernant l’imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants prépubères« , le parti socialiste, entre autres obstacles, tentera par tous les moyens d’abaisser l’âge de la puberté à 10 ans, contre 14 demandés par les initiants:

« Le PS estime que l’imprescriptibilité ne doit s’appliquer qu’aux victimes âgées de moins de 10 ans au moment des faits, conformément à ce que prévoit l’avant-projet. »

Devant le tollé, le PS se résignera et laissera, en guise de compromis, la limite remonter à 12 ans.

« La solution envisagée lors de la consultation par le Conseil fédéral était de donner comme limite l’âge de 10 ans. Après la consultation, il a été relevé à 12 ans. Cette solution, qui est une solution de compromis qui tient compte de l’avis des médecins, est un choix qui nous paraît judicieux et que nous soutiendrons tout à l’heure dans la discussion par article. »

Explique Carlo Sommaruga au Parlement, en 2012, rejoint dans cette quête par la verte-libérale Isabelle Chevalley. Il est toutefois heureux que les évidences médicales l’aient pour une fois emporté sur les considérations idéologiques de la gauche, dont l’engagement, comme nous l’avons pu voir, à l’encontre des lois incriminant les comportements pédophiles, est tout sauf accidentel et fortuit.

à suivre…

 

 

Notes

[1] Composée de politiques, juges, procureurs, avocats, officiers, médecins, professeurs, théologiens, psychiatres, membres d’associations etc., dont M. Arthur Bachmann, Mme Monique Barrelet, M. Max Berger, M. Jean-Claude Chappuis, M. François Clerc, Mme Ita Maria Eisenring, M. Peter Fink, M. Jean Gauthier, M. Philippe Graven, M. Rudolf Gerber, Me Alois Grendelmeier, M. Georges-André Hauser, Mme Valentine Lenoir-Degoumois, Mme Ruth Levi-Anliker, M. Ernst Lohner, M. Peter Noli, M. Willy Padrutt, Me Dominique Poncet, M. Marco Ramelli, M. Louis Rumpf, M. Vital Schwander, M. Heinrich Stamm, Mme Judith Stamm, M. Hans-Martin Steinbrück, M. Günter Stratenwerth, Me Antoinette Stucki-Lanzrein, M. Alois Sustar, M. Hans Walder, M. Hans Wieland, M. Rudolf Wyss (source).

 

[2]

« Ob und wie schädlich frühsexuelle Erlebnisse sind, ist in der heutigen Wissenschaft umstritten. Einigkeit besteht in der Erkenntnis, dass die Schädlichkeit früher masslos überschätzt wurde, während gleichzeitig das Ausmass solcher Erlebnisse viel zu niedrig angenommen wurde. 

Mit den Mitgliedern der Expertenkommission bestätigen auch unsere Fachleute, dass regelmässig die an solche Vorfälle anschliessenden Verfahren in Familie, Schule, im Strafuntersuch und vor Gericht weitaus schädlicher sind, als die Handlungen selbst. Bei den betroffenen Kindern entstehen Schuldkomplexe, die Erlebnisse werden hochgespielt und fixiert, die Ausfragerei über intimste Einzelheiten führt zu einem dauernd gestörten Verhältnis zur Sexualität. Solche höchst unerwünschten Folgen dürfen daher wirklich nur dort in Kauf genommen werden, wo ein höheres Interesse die strafrechtliche Ahndung erfordert. 

Dies trifft zu, wenn einer Person die Fähigkeit zur richtigen Beurteilung und Willensbildung auf diesem Gebiet abgeht, also für Geisteskranke und -schwache, für Bewusstlose und für Kinder bis zur Pubertät, die von Dritten zu geschlechtlichen Handlungen missbraucht werden. 

Heranwachsende Jugendliche von mindestens 14 Jahren gehören heute nicht zu diesem Personenkreis. Die schnellere Reifung, die umfassende Aufklärung und das allgemein offenere Verhältnis zur Sexualität haben dazu geführt, dass heute Jugendliche dieser Altersstufe die Tragweite geschlechtlicher Handlungen mindestens so gut zu beurteilen vermögen, als vor 40 Jahren die Sechzehnjährigen. 

Mit der Herabsetzung der Altersgrenze auf 14 Jahre könnten die allermeisten der heutigen Strafverfahren auf diesem Gebiet vermieden werden, namentlich die grosse Zahl stossender Fälle, wo noch nach Jahren missgünstige Nachbarn oder rachsüchtige Bekannte Anzeige erstatten, worauf wohl oder übel die ganze Strafverfahrensmaschinerie in Gang gesetzt werden muss, meist vor allem zum Schaden der « Opfer », die sich möglicherweise willentlich auf eine Frühbeziehung eingelassen hatten. Wir begrüssen daher den Vorschlag der Kommission, die Altersgrenze auf 14 Jahre zu senken, wie das auch in den umliegenden Staaten Deutschland, Oesterreich und Italien geschehen ist, während das ältere französische Recht die Grenze bei 15 Jahren ansetzt. 

In diesem Zusammenhang ist bemerkenswert, dass vor 1940 in den allermeisten Kantonen die Altersgrenze unter 16 Jahren lag, ohne dass deswegen die Geschlechtsmoral schlechter gewesen wäre oder nach Einführung des Strafgesetzbuchs die sittlichen Zustände sich gegenüber früher gebessert hätten. Auch das kanonische Recht setzt die Grenze für (eheliche) Sexualbeziehungen nicht höher, sondern tiefer an, als es die Expertenkommission vorschlägt. 

Auch den übrigen AenderungsvorSchlägen der Kommission stimmt die SPS zu. Es ist zu begrüssen, dass strafbare Handlungen mit Kindern unter 14 Jahren milder beurteilt werden, wenn die Täter selbst unter 18 Jahre alt sind oder eine wirkliche Liebesbeziehung bestand, die zur Ehe führt. Richtig ist auch, nicht mehr jede in Gegenwart von Kindern erfolgte Sexualbeziehung unter Strafe zu stellen, sondern nur solche Handlungen, in die das Kind einbezogen wird. Die bisherige Regelung führte nicht selten zu unwürdiger Einmischung in eheliche Intimbeziehungen bei Familien mit prekären Wohnverhältnissen. Gerechtfertigt ist schliesslich die Gleichstellung homo- und heterosexueller Handlungen bei der strafrechtlichen Behandlung. Die bisherige Ungleichbehandlung wurzelt in Vorstellungen, deren Unrichtigkeit erwiesen ist, sowie in einer instinktiven Abwehrreaktion gegenüber einer andersartigen Triebrichtung. »

 

[3] C’est faux, le Codex iuris canonici de 1917, valable jusqu’en 1983, fixait, au Canon 1067, la limite d’âge à 16 ans pour les hommes et 14 ans pour les femmes, sous réserve de correspondance avec la légalité:

« 1067

p.1 L’homme ne peut contracter validement mariage avant seize ans accomplis, et la femme avant quatorze ans accomplis.

p.2 Quoique le mariage contracté après cet âge soit valide, les pasteurs d’âmes tâcheront cependant d’en écarter ceux qui n’ont pas encore atteint l’âge admis par les usages de la région pour contracter mariage.« 

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