CEDH: Dernier recours contre la démocratie ?

Ca faisait longtemps que le clavier démangeait et c’eût été pire qu’un crime, une faute, que de ne pas saisir l’actualité pour poser, à la façon du Baf d’antan, les questions stupides qui sont le fondement de toute information exacte et impartiale.

Nous ne reviendrons pas sur la liesse populaire ni sur le sentiment de fierté patriotique et résistante retrouvé par tout un peuple qui n’avait plus poussé l’audace jusqu’à oser ressentir pareille chose depuis la forfanterie du rapport Bergier, comme nous ne reviendrons pas sur l’opération commando de Daniel Cohn-Bendit, parachuté sur le front de la démocratie directe pour stimuler les troupes de la bien-pensance en pleine déroute (c’est le défaut à gauche, comme rien de ce qu’on y pense ne repose sur quoi ce soit de solide, l’on  a tendance à croire que tout s’effondre au moindre imprévu qui aurait le goût et la couleur de l’échec) et dont l’attitude proprement détestable, synthèse caractérielle de tout ce qui est odieux, vieux et croupi dans la suprême arrogance de la pensée de gauche, a soudé en quelques instants tout un peuple qui, derrière les bouffées fumeuses de la morale socialiste, entrevoyait enfin la vocation liberticide et foncièrement anti-démocratique d’une mentalité d’occupation; le mur est tombé, certes, reste à savoir dans quel sens. Nous ne reviendrons pas non plus sur la jouissance de voir Mme Mamarbachi contrainte d’appuyer Freysinger pour défendre l’indépendance de sa profession devant les réclamations d’un socialisme suisse qui n’en revient toujours pas de sa frustration (il faut les comprendre, la démocratie doit les servir ou ne pas être, sinon il faut revoter jusqu’à ce que le peuple « comprenne »), comme ne nous dirons pas l’hilarité qui fut la nôtre d’entendre le professeur Auer appeler « allo » d’une voix de vieille femme outragée et à l’aide une presse qui semble peu à peu prendre la réelle  mesure de ce qu’il y a proprement d’insupportable dans son idée qu’une obscure cour strasbourgeoise puisse annuler d’un trait de plume un vote – que dis-je un vote, la dernière expression de la démocratie dans une Europe qui en a oublié jusqu’à l’idée – l’expression claire et incontestable de la volonté d’un peuple de survivre à la prédation identitaire pratiquée par l’islam depuis maintenant près de 1400 ans.

N’ayant pas le talent de M. Auer et faisant partie de ces mauvais juristes qui ont le défaut de lire les textes de gauche à droite (sans offense pour nos chers concitoyens musulmans) et sans sous-entendre les kilomètres de jurisprudence et autres commentaires doctrinaux censés inverser après coup des textes qui étaient alors simples, clairs et limpides au moment d’être soumis à la sanction des peuples et des Etats. Nous vous faisons grâce des questions fastidieuses sur la contrainte ou non des décisions de la cour européenne dans la mesure où nous pensons qu’elles ne se posent tout simplement pas ici, le minaret, de l’aveu même des autorités musulmanes, n’étant pas un élément indispensable de l’exercice du culte, et nous contenterons de présenter ces fameux articles de la CEDH que l’élite mondiale, et quelques collabos locaux, nous jettent si volontiers à la figure comme Brennus son épée dans la balance des vaincus, tels qu’ils ont été ratifiés, en 1974, par la Confédération helvétique:

Tout d’abord, ô surprise et ô joie, l’article même censé défendre la liberté religieuse est ouvertement discriminatoire envers l’islam, qui se trouve être la seule des grandes religions internationales à punir l’apostasie ou la perte de foi; on vous le met tel quel :

« Article 9 CEDH – Liberté de pensée, de conscience et de religion

1 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction  individuellement  ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites« .

Une discrimination ad personam qui attend encore la condamnation de M. Auer et ses cortèges de minaretophiles outragés ayant « mal à leur Suisse« .

A noter qu’il s’agit ici seulement de la déclaration européenne des droits de l’homme, les pays musulmans ont signé quant à eux une autre déclaration, la déclaration islamique universelle des droits de l’homme qui dit pour sa part :

« Article 12 – Droit à la liberté de croyance, de pensée et de parole

a) Toute personne a le droit d’exprimer ses pensées et ses convictions dans la mesure où elle reste dans les limites prescrites par la Loi. Par contre, personne n’a le droit de faire courir des mensonges ni de diffuser des nouvelles susceptibles d’outrager la décence publique, ni de se livrer à la calomnie ou à la diffamation ni de nuire à la réputation d’autres personnes« .

L’on a vu ce que des lois promulguées en Algérie ou en Arabie saoudite pouvaient produire en matière de persécution des religions autres que l’islam, transformant l’assistance à la messe ou au culte réformé en compétitions de sports extrêmes, et comme si cela  ne suffisait pas, un simple soupçon de diffamation envers les dogmes de la religion d’Etat permet de  fonder une accusation de trouble à l’ordre public. Poser la notion de ‘mensonge’ dans un texte légal, c’est poser celle de la définition d’une vérité… une vérité islamique par la force des choses.

La lettre b du même article vient d’ailleurs rassurer quiconque aurait eu le moindre doute à ce sujet:

« b) La recherche de la connaissance et la quête de la vérité sont non seulement un droit mais un devoir pour tout musulman« .

L’alinéa 2 de l’article 9 de la CEDH n’est en fait pas si éloigné de la lettre a) de l’article 12 que nous venons de lire qui dit ceci:

« 2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui« .

Deux différences toutefois, ici, et ô combien fondamentales: quand l’article 9 alinéa 2 de la CEDH contraint les manifestations religieuses au respect de la loi, l’article 12 de la déclaration islamique applique la même contrainte, non pas à la liberté de manifester mais bien à celle de s’exprimer, et donc de croire. Autre différence, la CEDH réduit le spectre restrictif de la loi aux « mesures nécessaires dans une société démocratique », passage qui fonde une responsabilité pour ladite démocratie de déterminer, par le processus qui la caractérise, et qui reste complètement étranger à la déclaration islamique, les mesures propres à assurer l’ordre public et la protection des libertés de chacun, ce qui est précisément, à la lettre et dans l’esprit, ce qu’a « commis » le peuple suisse, à son habitude respectueux du règlement dans le moindre détail et poussant même le vice jusqu’à chanter l’ « amour des lois » dans les refrains de ses hymnes et cantiques.

Quand la garantie de la loi vient entraver les « élites » dans leur quête de pouvoir, nous l’avons vu, elles changent de déclaration, s’en taillent une nouvelle à leur mesure où elles insinueront les dogmes de vérité et de mensonges, dogmes dont elles seront seules et uniques détentrices et qu’aucun peuple, aucun vote, aucune démocratie ne sauraient avoir l’outrecuidance de remettre en cause. Certains veulent croire que la laïcité est le point mort de la religion, or la laïcité est une religion comme une autre, avec ses vérités, sa foi, son clergé, à cette distinction qu’elle ne connaît pas la séparation d’avec l’Etat, ne supporte aucune contestation et ne tolère la concurrence d’aucune autre religion… Cela ne nous rappelle-t-il rien ? Et si la réaction d’incompréhension et de rejet des chantres du laïcisme n’était finalement que celle de fidèles d’une religion qui ne se reconnaissent plus dans l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme ?

Liberté de pensée, de conscience et de religion
1 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte,
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.